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REGDOC-2.9.1 : Protection de l'environnement : Politiques, programmes et procédures de protection de l'environnement

Préface

Ce document d'application de la réglementation fait partie de la série de documents d'application de la réglementation de la CCSN intitulée Protection de l'environnement. La liste complète des séries figure à la fin de ce document et elle peut être consultée à partir du site Web de la CCSN.

Ce document d'application de la réglementationénonce les exigences et l'orientation de la CCSN relatives aux politiques, aux programmes et aux procédures de protection de l'environnement.

Ce document est la deuxième version des Politiques, programmes et procédures de protection de l'environnement. Cette version est publiée en tant que REGDOC-2.9.1 et elle remplace et combine l'information tirée de deux autres documents, soit le S-296, Politiques, programmes et procédures de protection de l'environnement aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d'uranium, et G-296, Élaboration de politiques, programmes et procédures de protection de l'environnement aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d'uranium. Le présent document modifie l'orientation pour tenir compte des leçons tirées de l'accident nucléaire de Fukushima Daiichi survenu en mars 2011 et pour donner suite aux conclusions du Rapport du Groupe de travail de la CCSN sur Fukushima.

Le présent document se veut un élément du fondement d'autorisation d'une installation ou d'une activité réglementée. Il sera intégré soit aux conditions et aux mesures de sûreté et de réglementation d'un permis, soit aux mesures de sûreté et de réglementation décrites dans la demande de permis et les documents soumis à l'appui de cette demande.

Remarque importante : Ce document peut faire partie du fondement d'autorisation d'une installation ou d'une activité réglementée si on s'y réfère directement ou indirectement dans le permis (notamment dans des documents cités en référence du titulaire de permis).

Le fondement d'autorisation établit les conditions limites du rendement acceptable pour une installation ou une activité réglementée et établit les bases du programme de conformité de la CCSN à l'égard de cette installation ou activité réglementée.

Dans le cas où le document est un élément du fondement d'autorisation, le terme « doit » est employé pour exprimer une exigence à laquelle le titulaire ou le demandeur de permis doit se conformer; « devrait » dénote une orientation ou une mesure conseillée; le terme « pourrait » exprime une option ou une mesure conseillée ou acceptable dans les limites de ce document d'application de la réglementation; et le terme « peut » exprime une possibilité ou une capacité.

Aucune information contenue dans le présent document ne doit être interprétée comme libérant le titulaire de permis de toute autre exigence pertinente. Le titulaire de permis a la responsabilité de prendre connaissance de tous les règlements et de toutes les conditions de permis applicables et d'y adhérer.

1.0 Introduction

1.1 Objet

Ce document de réglementation vise à assurer, une fois intégrée à un permis ou à un autre instrument ayant force de loi, que les titulaires de permis mettent en œuvre des politiques, programmes et procédures adéquats de protection de l'environnement, à d'autres fins que pour les permis d'abandon, aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d'uranium, conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et à ses règlements d'application.

1.2 Portée

Le document décrit les politiques, programmes et procédures de protection de l'environnement que les titulaires de permis doivent mettre en œuvre aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d'uranium si une condition de permis ou un autre instrument ayant force de loi l'exige.

1.3 Législation et réglementation pertinentes

Les dispositions suivantes de la LSRN et de ses règlements d'application s'appliquent à cette norme :

  • Selon le paragraphe 24(4) de la LSRN, la Commission ne délivre, renouvelle, modifie ou remplace un permis que si elle est d'avis que l'auteur de la demande, à la fois :
    • est compétent pour exercer les activités visées par la licence ou le permis
    • prendra, dans le cadre de ces activités, les mesures voulues pour préserver la santé et la sécurité des personnes, pour protéger l'environnement, pour maintenir la sécurité nationale et pour respecter les obligations internationales que le Canada a assumées
  • Selon le paragraphe 24(5) de la LSRN, les licences et les permis peuvent être assortis des conditions que la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) estime nécessaires à l'application de la loi.
  • Selon l'alinéa 3g) du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, la demande d'un permis de la CCSN, autre qu'un permis d'abandon, comprend, outre d'autres renseignements, « les politiques et procédures proposées relativement à la protection de l'environnement ».
  • Selon le sous-alinéa 3c)(v) du Règlement sur les mines et les usines de concentration d'uranium, la demande de permis visant une mine ou une usine de concentration d'uranium, autre qu'un permis d'abandon, comprend, outre d'autres renseignements, « les politiques et les programmes proposés relativement à la protection de l'environnement ».
  • D'autres lois et règlements s'appliquent également aux projets en appui aux politiques, programmes et procédures de protection de l'environnement. Voir les références pour obtenir d'autres détails.

2.0 Politiques, programmes et procédures de protection de l'environnement

2.1 Objectif

Les politiques, programmes et procédures de protection de l'environnement ont pour objectif d'assurer que des dispositions adéquates sont prises pour protéger l'environnement aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d'uranium. Cela doit se faire grâce à un ensemble intégré d'activités documentées que l'on retrouve habituellement dans un système de gestion de l'environnement (SGE).

2.2 Exigences du Système de gestion de l'environnement (SGE)

Le titulaire de permis doit réaliser les tâches suivantes :

  • Élaborer, mettre en œuvre et administrer un SGE qui répond aux exigences établies dans le document CAN/CSA ISO 14001:2004, Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation.
  • S'assurer que la portée du SGE est conforme aux définitions d'« environnement », d'« effets environnementaux » et de « prévention de la pollution » fournies dans le glossaire.
    Effectuer des vérifications internes (clause 4.5.5 du document CAN/CSA ISO 14001:2004) à des intervalles prévues afin que tous les éléments du SGE soient vérifiés aux moins tous les cinq ans.
  • Réaliser annuellement un examen de gestion (clause 4.6 du document CAN/CSA ISO 14001:2004).

Notes :

  1. La CCSN ne considère pas que la certification au document CAN/CSA ISO 14001 par un registraire autorisé ou par une tierce partie indépendante réponde aux exigences du présent document. Dans le cadre de ses responsabilités décrites dans la LSRN, la CCSN procédera à l'évaluation de tous les programmes des titulaires de permis relativement aux exigences de cette norme.
  2. En tant qu'organisme fédéral, la CCSN a adopté certains concepts clés de la protection de l'environnement provenant d'autres lois fédérales qui ne sont pas définis dans la LSRN et dans ses règlements. Afin de prévenir l'interprétation fautive de ces concepts, qui sont semblables aux concepts du document CAN/CSA ISO 14001:2004, des définitions élargies sont fournies pour les termes « environnement », « effets environnementaux » (impact) et « prévention de la pollution » dans le glossaire.

3.0 Orientation relative aux politiques, programmes et procédures de protection de l'environnement

3.1 Introduction

Les titulaires de permis sont tenus de prendre des dispositions adéquates pour protéger l'environnement. Les politiques, les programmes et les procédures de protection de l'environnement sont d'importants éléments de cette exigence générale. De plus, ces titulaires doivent prendre toutes précautions raisonnables pour protéger l'environnement et pour contrôler les rejets de substances nucléaires et de substances dangereuses. En vertu des règlements applicables, ils doivent soumettre des politiques et procédures de protection de l'environnement pour les installations nucléaires de catégorie I, ainsi que des politiques et des programmes de protection de l'environnement pour les mines et les usines de concentration d'uranium. Les différents termes utilisés reflètent le niveau de détail exigé dans la documentation des différentes installations. En ce qui a trait aux mines et aux usines de concentration d'uranium, les procédures vont être couvertes par la documentation de programme d'ordre inférieur.

Les politiques, les programmes et les procédures constituent un ensemble intégré d'activités documentées, habituellement appelé système de gestion de l'environnement ou SGE. Un SGE fournit un cadre de travail pour la protection de l'environnement. Cela comprend la gestion globale, à l'aide d'activités intégrées, de la prévention des risques inacceptables pour l'environnement. Ces activités comprennent la gestion des rejets et des déchets, la formation et l'information du public. Le SGE doit prévoir, de façon générale, des mesures de contrôle efficaces des rejets et des déchets en vue d'éviter ou d'atténuer les effets environnementaux, dans un contexte de prévention de la pollution. Un élément important du SGE consiste à montrer l'efficacité des mesures de contrôle par le biais des activités de surveillance des effluents et de l'environnement.

Le SGE peut comprendre un ou plusieurs documents et incorporer l'information pertinente directement ou par renvoi. En ce qui a trait aux grandes installations et aux installations complexes qui présentent un risque environnemental élevé, la documentation peut prendre la forme d'un manuel du SGE. L'information peut aussi être ajoutée dans des documents semblables (p. ex., un manuel du système de gestion de la qualité intégrée). Pour toutes les installations, on devrait donner suffisamment de détails pour montrer que les rejets, les déchets et les effets environnementaux potentiels ont été cernés et qu'ils seront surveillés et gérés de façon proactive et préventive.

Le demandeur peut demander conseil au personnel de la CCSN quant au contenu des documents à soumettre.

3.2 Portée du Système de gestion de l'environnement

Pour toutes les installations, la complexité de la documentation du SGE devrait correspondre à la nature et à l'importance des effets environnementaux pouvant découler des activités autorisées. Le document CAN/CSA ISO 14001, associée à quelques exigences propres à la CCSN, forme le fondement de ce document d'application de la réglementation. Ce document peut être intégré dans un permis à titre d'exigence légale. Pour tous les permis, l'information contenue dans ce document et dans le document CAN/CSA ISO 14001 et le document CAN/CSA ISO 14004, Systèmes de management environnemental – Lignes directrices générales concernant les principes, les systèmes et les techniques de mise en œuvre, devrait servir à élaborer un SGE qui répondra aux exigences de la CCSN en matière de politiques, de programmes et de procédures de protection de l'environnement.

Lorsqu'on élabore un SGE, il est acceptable, dans les deux cas, d'avoir recours aux directives de l'ISO, dans la mesure où les différences entre les concepts clés de la législation fédérale et du document CAN/CSA ISO 14001 sont pris en compte. Dans la LSRN et la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), le risque est un concept clé de la protection de l'environnement. On n'emploie pas dans le document CAN/CSA ISO 14001 le terme « risque » dans le contexte d'un SGE. Ce document porte sur les aspects et impacts environnementaux importants. Il fournit seulement des conseils de base quant à l'interprétation des effets environnementaux négatifs. Les définitions du terme « environnement » et de l'expression « prévention de la pollution » sont également plus spécifiques. Par conséquent, pour éviter les interprétations erronées, des définitions élargies du terme « environnement » et des expressions « effets environnementaux » et « prévention de la pollution » figurent dans le glossaire. On précise ci-dessous les incidences de ces définitions sur la portée du SGE.

Dans les lois fédérales, l'expression « prévention de la pollution » a une signification particulière. Cela a une incidence sur la façon dont les effets environnementaux sont abordés dans un SGE. La définition élargie de « prévention de la pollution » que l'on trouve dans les lois fédérales est fondamentalement plus exigeante que la définition de l'ISO. Elle précise qu'il faut « empêcher » ou « réduire au minimum » les risques de pollution, alors que l'ISO parle d'« empêcher », de « réduire » ou de « maîtriser » la pollution en vue de « réduire les impacts environnementaux négatifs ». La CCSN s'attend donc que le concept de minimisation des rejets soit compris dans la portée du SGE, de même qu'une interprétation élargie des effets.

La prévention de la pollution est le principe clé qui est à la base de la gestion des substances dangereuses au Canada. L'article 64 de la LCPE définit la nature des substances toxiques, en classant explicitement en fonction du risque certaines substances répertoriées. Dans le cas des autres substances potentiellement dangereuses qui ne sont pas assujetties aux lois, l'expression « risque inacceptable » peut être interprétée comme susceptible d'entraîner des effets négatifs importants. Ce concept est presque l'équivalent du concept d'impacts environnementaux importants du document CAN/CSA ISO 14001. Les documents d'orientation à l'appui des évaluations requises en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE) décrivent en détail la façon dont les effets environnementaux sont habituellement interprétés. Dans le cadre du processus de la CCSN visant l'autorisation des installations nucléaires de catégorie I et des mines et usines de concentration d'uranium, le processus mené en vertu de la LCEE fournit un cadre initial pour la détermination et l'évaluation des aspects équivalents aux aspects environnementaux importants de l'ISO, dans un contexte approprié. Cette information peut servir de fondement initial pour établir la portée du SGE.

Dans le cas des substances nucléaires, le Règlement sur la radioprotection exige que l'exposition et la dose aux personnes soient gérées conformément au principe ALARA (niveau le plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre, de l'anglais As Low As Reasonably Achievable), en tenant compte des facteurs sociaux et économiques. Le document G-129, Maintenir les expositions et les doses au « niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre (ALARA) », décrit en détail comment gérer l'exposition et les doses grâce à ce principe. Le Règlement sur la radioprotection définit explicitement les risques inacceptables pour les travailleurs et le public au moyen des limites de dose et exige que les risques soient surveillés par mesure directe ou par estimation des quantités et concentrations des substances nucléaires que libère une activité autorisée.

Dans le cas du biote non humain, l'évaluation des risques que posent les substances nucléaires est un dossier en évolution. Les instructions méthodologiques devraient provenir de sources reconnues qui font autorité (p. ex., le cadre méthodologique de la Commission internationale de protection radiologique). L'évaluation des programmes de gestion de ces risques, faite par le personnel de la CCSN, est complémentaire à l'évaluation des programmes de gestion des risques associés aux substances dangereuses. Cette approche est conforme aux approches adoptées par les organismes fédéraux et provinciaux (p. ex., le ministère de l'Environnement de l'Ontario, Environnement Canada, le Conseil canadien des ministres de l'environnement).

3.3 Cadre du Système de gestion de l'environnement

La demande de permis doit comprendre la description des effets des activités autorisées sur l'environnement. Règle générale, une évaluation environnementale permettra de répondre à cette importante exigence (p. ex., réalisée aux termes de la LCEE et mise à jour au besoin). L'évaluation peut servir à préciser les détails pratiques pour gérer dans le SGE les rejets et les déchets en vue d'éviter un risque inacceptable pour l'environnement. Selon le type d'installation et l'étape d'autorisation, le SGE devrait comprendre les mesures proposées pour contrôler les rejets de substances nucléaires et de substances dangereuses dans l'environnement, et les mesures qui seront prises pour éviter ou atténuer les effets.

3.3.1 Rejets

En ce qui concerne les rejets, le SGE devrait correspondre aux exigences réglementaires globales et à l'information fournie sur l'emplacement proposé des points de rejet, les quantités et les concentrations maximales proposées, ainsi que le volume et le débit d'écoulement prévus des rejets de substances nucléaires et de substances dangereuses dans l'environnement, y compris leurs caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques.

3.3.2 Déchets

En ce qui concerne les déchets, le SGE devrait correspondre aux exigences réglementaires globales et à l'information fournie sur le nom, la quantité, la forme, l'origine et le volume des déchets radioactifs ou des déchets dangereux que l'activité visée par la demande peut produire. Cela comprend les déchets qui peuvent être stockés, gérés, traités, évacués ou éliminés sur les lieux de l'activité, et la méthode proposée pour les gérer et les évacuer. Dans le cas des mines et usines de concentration d'uranium, il faut aussi aborder la question de la gestion des déchets liquides et solides prévus, y compris :

  • l'infiltration d'eau fraîche et le détournement ou le contrôle de l'écoulement des eaux superficielles et souterraines non contaminées
  • les quantités prévues des matériaux de remblayage, y compris leur composition et leurs caractéristiques
  • le système de gestion des déchets proposé

3.3.4 Autres points à considérer

Le SGE devrait également traiter des préparatifs et mesures d'intervention d'urgence environnementale en ce qui concerne :

  • les mesures proposées pour éviter ou atténuer les effets des rejets accidentels de substances nucléaires et de substances dangereuses dans l'environnement
  • les mesures proposées pour assurer la disponibilité et l'accessibilité de l'instrumentation de surveillance environnementale lors des urgences
  • l'inclusion des plans d'aménagement de l'instrumentation et de l'équipement de surveillance environnementale dans les plans d'urgence
  • la santé et la sécurité des personnes

En outre, le SGE devrait comprendre des exigences concernant la production de rapports sur les situations d'urgence, réelles et potentielles. Enfin, il devrait inclure d'autres éléments concernant la formation ou les qualifications des travailleurs et les obligations des travailleurs à l'égard de la protection de l'environnement. Les programmes de formation devraient permettre aux travailleurs de respecter ces obligations.

On peut avoir recours à des ouvrages généraux sur l'évaluation environnementale, à des données d'exploitation antérieure et à l'expérience d'autres installations pour justifier le degré de gestion proposé dans tous les aspects de la protection de l'environnement. Toute l'information pertinente est utile pour déterminer le degré de gestion des mesures de contrôle des rejets et des déchets, et pour déterminer l'équilibre voulu entre la surveillance des effluents et la surveillance environnementale.

3.4 Éléments du SGE

La structure détaillée du SGE peut s'inspirer des documents CAN/CSA ISO 14001 et ISO 14004. Une orientation supplémentaire concernant la clause 4.5.1 « Surveillance et mesurage » du document CAN/CSA ISO 14001 est fournie ci-dessous pour illustrer le lien entre les éléments de la performance environnementale du document ISO CAN/CSA 14001 et certains règlements et documents d'application de la réglementation de la CCSN.

3.4.1 Surveillance et mesure

Il faudrait établir des procédures pour surveiller, mesurer et évaluer la performance environnementale par rapport à des cibles et des indicateurs de rendement qui sont liés à des objectifs environnementaux. Dans l'ensemble, la mesure et l'évaluation devraient être essentielles à la vérification de l'efficacité des mesures de contrôle des contaminants, en termes de prévention de la pollution. Le processus global devrait comprendre des mécanismes de rétroaction périodique et continue permettant de déterminer et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour l'atteinte des cibles de rendement. La surveillance devrait s'effectuer sur une échelle spatiale et temporelle appropriée aux effets environnementaux prévus dans l'évaluation environnementale.

Les indicateurs de rendement sont des mesures objectives, vérifiables et reproductibles de la performance opérationnelle qui sont basées sur les prévisions découlant de l'évaluation environnementale. La surveillance des effluents doit être le principal indicateur de rendement en termes de rejets – dans l'air, les eaux de surface, les eaux souterraines et les sols – des activités de l'installation et des activités de gestion des déchets. La surveillance des effluents tient compte de la nature et des quantités de rejets de substances nucléaires et de substances dangereuses, y compris les déchets. Les calendriers de surveillance devraient être liés aux contrôles administratifs pour prévenir des situations pouvant susciter des risques inacceptables pour l'environnement. Les cibles devraient servir à déclencher des enquêtes pour les situations anormales et, au besoin, entraîner des mesures préventives. La mesure et l'évaluation devraient aussi être coordonnées pour que des mesures correctives puissent être prises en temps voulu.

Selon le niveau de risque, la surveillance environnementale devrait être effectuée et intégrée à la surveillance des effluents. Elle devrait donner l'assurance que les mesures d'atténuation sont efficaces, que les effets sur la santé et l'environnement demeurent suffisamment faibles, et que les contaminants dans l'environnement ne dépassent pas les niveaux prévus quand le permis a été délivré.

Dans le cadre du Code de pratique pour les mines et les usines de concentration d'uranium, on doit établir des cibles de rendement réglementées – les seuils d'intervention – en vue de protéger l'environnement. Ces limites et d'autres limites opérationnelles devraient permettre de gérer les rejets à la source dans le cadre des mesures administratives prises pour contrôler les rejets. Toutes les installations doivent avoir des seuils d'intervention aux fins du programme de radioprotection. Même s'ils ne s'appliquent qu'à la radioprotection, les documents G-218, Préparation de codes de pratique pour le contrôle des doses de rayonnement dans les mines d'uranium et les usines de concentration d'uranium, et G-228, Élaboration et utilisation des seuils d'intervention, donnent des conseils utiles sur les principes à la base des seuils d'intervention. Ces principes, de même que le principe ALARA décrit dans le document G-129, Maintenir les expositions et les doses au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre (ALARA), doivent être utilisés pour établir les cibles de rendement environnemental.

Dans le cas des installations nucléaires de catégorie I, il n'est pas nécessaire d'établir un code de pratique pour la protection de l'environnement. Toutefois, les titulaires de permis devraient mettre en œuvre des cibles opérationnelles à la source pour les rejets pouvant causer des préoccupations et devant être contrôlés. Pour établir les contrôles administratifs, il faut habituellement procéder à la modélisation des voies de pénétration dans l'environnement pour obtenir des cibles de rejet pouvant être interprétées en fonction des niveaux dans les milieux environnementaux. Ces niveaux sont choisis pour protéger l'environnement dans son ensemble et comportent des marges de sûreté adéquates. Les Recommandations canadiennes pour la qualité de l'environnement contiennent des conseils pratiques sur les niveaux offrant suffisamment de protection. Les niveaux peuvent aussi découler des évaluations des risques menées en vertu de la LCPE de la LCEE ou de la LSRN.

Dans le contexte de l'exposition du public, les installations où il y a risque d'exposition radiologique doivent aussi établir des limites opérationnelles dérivées (LOD). On calcule les LOD à l'aide d'une modélisation de voies de pénétration multiples. Les LOD représentent les estimations des rejets qui pourraient entraîner des doses au public correspondant à la limite réglementaire de dose efficace de 1 mSv/an pour le public ou aux limites de dose équivalente. Si le SGE n'y fait pas référence dans les documents accompagnant la demande de permis, les LOD pourraient être incorporées séparément à titre de condition de permis.

Abréviations

ALARA
niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre
(de l'anglais As Low As Reasonably Achievable)
CCSN
Commission canadienne de sûreté nucléaire
ISO
Organisation internationale de normalisation
LCEE
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale
LCPE
Loi canadienne sur la protection de l'environnement
LOD
limite opérationnelle dérivée
LSRN
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
SGE
Système de gestion de l'environnement

Glossaire

activité autorisée
Activité visée aux alinéas 26a) à f) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires que le titulaire de permis est autorisé à exercer.
cible de rendement
Limite d'un indicateur de rendement visant à éviter les risques inacceptables pour l'environnement. Plusieurs limites peuvent être fixées ou prises en compte par indicateur de rendement.
effets environnementaux
En élargissant le terme « impact environnemental » de la clause 3.7 du document CAN/CSA ISO 14001:2004, Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation, les effets environnementaux incluent :

  • les changements qu'une activité, une substance, un équipement, une installation ou un renseignement réglementé risque de causer à l'environnement, à une espèce sauvage inscrite, à son habitat essentiel ou à la résidence des individus de cette espèce, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril
  • les effets des changements mentionnés à l'alinéa a) :
    • en matière sanitaire et socioéconomique
    • sur le patrimoine physique et culturel
    • sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones
    • sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance en matière historique, archéologique, paléontologique ou architectural
    que les changements ou les effets aient lieu au Canada ou à l'étranger (adaptation du Règlement sur les mines et les usines de concentration d'uranium)
environnement
En élargissant la clause 3.5 du document CAN/CSA ISO 14001:2004, Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation, l'environnement désigne des conditions et des éléments de la Terre, notamment :
  • le sol, l'eau et l'air, y compris toutes les couches de l'atmosphère
  • toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants
  • les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) et b)
fondement d'autorisation
Ensemble d'exigences et de documents visant une installation ou une activité réglementée, qui comprend :
  • les exigences réglementaires stipulées dans les lois et règlements applicables
  • les conditions et les mesures de sûreté et de réglementation décrites dans le permis relatif à l'installation ou à l'activité et les documents cités en référence directement dans ce permis
  • les mesures de sûreté et de réglementation décrites dans la demande de permis et les documents soumis à l'appui de cette demande
indicateur de rendement
Une variable quantifiable aux mesures d'une activité proposée ou autorisée qui peut indiquer ou entraîner un effet négatif pour l'environnement si un certain seuil est atteint.
prévention de la pollution
En élargissant le terme « prévention de la pollution » de la clause 3.18 du document CAN/CSA ISO 14001:2004, Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation, la prévention de la pollution signifie l'utilisation de procédés, pratiques, matériaux, produits, substances ou formes d'énergie qui, d'une part, empêchent ou réduisent au minimum la production de polluants ou de déchets, et, d'autre part, réduisent les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine.
titulaire de permis
Personne autorisée par permis à exercer une activité visée aux alinéas 26a) à f) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Références

  1. Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE), Ottawa, 2012.
  2. Loi sur les espèces en péril, Ottawa, 2003.
  3. Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), Ottawa, 1999.
  4. Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, Ottawa, 1994.
  5. Loi sur les pêches, Ottawa, 1985.
  6. Groupe CSA, Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation, CAN/CSA-ISO 14001:2004, (ISO 14001:2004), Toronto, 2004.
  7. Groupe CSA, Systèmes de management environnemental – Lignes directrices générales concernant les principes, les systèmes et les techniques de mise en œuvre (norme ISO 14004 : 2004 adoptée, deuxième édition, 2004-11-15), document CAN/CSA-ISO 14004-04 (R2009), Toronto, 2004
  8. Agence canadienne d'évaluation environnementale, Guide de référence : Déterminer la probabilité des effets environnementaux négatifs importants d'un projet (mise à jour périodique), Ottawa, 2002.
  9. Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), G-129 (révision 1), Maintenir les expositions et les doses au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre (ALARA), 2004.
  10. CCSN, G-218, Préparation de codes de pratique pour le contrôle des doses de rayonnement dans les mines d'uranium et les usines de concentration d'uranium, Ottawa, 2003.
  11. CNSC, G-228, Élaboration et utilisation des seuils d'intervention, Ottawa, 2001.
  12. Commission internationale de protection radiologique, Cadre méthodologique pour évaluer l'impact des rayonnements ionisants sur les espèces non humaines, Publication CIPR 91, Suède, 2003.
  13. Évaluations environnementales des substances prioritaires réalisées en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, EPS/2/CC/3E, Environnement Canada, Ottawa, 2001.
  14. Santé Canada, Documents d'orientation concernant l'évaluation des risques pour les sites contaminés fédéraux au Canada, Ottawa, 2010.
  15. Suter, G. W., II, R. A. Efroymson, B. E. Sample et D. S. Jones, Ecological Risk Assessment for Contaminated Sites, Lewis Publishers, Boca Raton, 2000.
  16. Conseil canadien des ministres de l'environnement, Recommandations canadiennes pour la qualité de l'environnement, no 1299 (mise à jour régulière), Winnipeg, 1999.

Séries de documents d'application de la réglementation de la CCSN

Les installations et activités du secteur nucléaire du Canada sont réglementées par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). En plus de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et de ses règlements d'application, il pourrait y avoir des exigences en matière de conformité à d'autres outils de réglementation, comme les documents d'application de la réglementation ou les normes.

Les changements apportés au catalogue des documents d'application de la réglementation sont entrés en vigueur en avril 2013. Les documents actuels et prévus ont été classés en trois grandes catégories et vingt­cinq séries, selon la structure ci-dessous. Les documents d'application de la réglementation préparés par la CCSN font partie de l'une des séries suivantes :
Séries

  • 1.0 Installations et activités réglementées

    Series
    • 1.1 Installations dotées de réacteurs
    • 1.2 Installations de catégorie IB
    • 1.3 Mines et usines de concentration d'uranium
    • 1.4 Installations de catégorie II
    • 1.5 Homologation d'équipement réglementé
    • 1.6 Substances nucléaires et appareils à rayonnement
  • 2.0 Domaines de sûreté et de réglementation

    Séries
    • 2.1 Système de gestion
    • 2.2 Gestion du rendement humain
    • 2.3 Conduite de l'exploitation
    • 2.4 Analyse de la sûreté
    • 2.5 Conception matérielle
    • 2.6 Aptitude fonctionnelle
    • 2.7 Radioprotection
    • 2.8 Santé et sécurité classiques
    • 2.9 Protection de l'environnement
    • 2.10 Gestion des urgences et protection-incendie
    • 2.11 Gestion des déchets
    • 2.12 Sécurité
    • 2.13 Garanties et non-prolifération
    • 2.14 Emballage et transport
  • 3.0 Autres domaines de réglementation

    Séries
    • 3.1 Exigences relatives à la production de rapports
    • 3.2 Mobilisation du public et des Autochtones
    • 3.3 Garanties financières
    • 3.4 Délibérations de la Commission
    • 3.5 Diffusion de l'information

Remarque : Les séries de documents d'application de la réglementation pourraient être modifiées périodiquement par la CCSN. Chaque série susmentionnée pourrait comprendre de nombreux documents d'application de la réglementation. Pour obtenir la plus récente liste de documents d'application de la réglementation, veuillez consulter le site Web de la CCSN à suretenucleaire.gc.ca/documents-de-reglementation.

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