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Page Web archivée - GD-99.1 : Guide de préparation des rapports à soumettre par les exploitants de centrales nucléaires : Événements

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Préface

Ce document d’orientation explique les renseignements que les titulaires de permis de centrales nucléaires doivent soumettre à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), conformément aux conditions de leurs permis d’exploitation.

Ce document pratique fournit des conseils et des précisions sur les exigences relatives aux rapports obligatoires à soumettre ainsi que sur les renseignements importants à l’intention de la population qui doivent faire l’objet d’un avis immédiat. Les renseignements concernant les situations ou les événements moins importants pour la sûreté sont aussi recueillis pour les rapports de suivi, les rapports périodiques, le contrôle de la gestion ainsi que pour la prise de décisions, la vérification et l’examen de programmes qui s’imposent. On s’attend à ce que les exigences relatives aux rapports à soumettre soient respectées en adoptant des pratiques exemplaires de gestion, des principes axés sur les objectifs et l’évaluation des risques, conformément au document RD-99.1 et aux normes de l’industrie, comme la norme CSA N286-05, Exigences relatives au système de gestion des centrales nucléaires.


Ce document accompagne le document RD-99.1, Rapports à soumettre par les exploitants de centrales nucléaires : Événements. Le document RD-99.1 définit les types de rapports à soumettre ainsi que la fréquence et le délai pour le faire. Les délais sont déterminés en fonction de l’importance de l’événement pour la sûreté. Par exemple, les événements dont l’importance pour la sûreté est élevée sont signalés immédiatement à la CCSN.

Ce document fait partie d’une série de documents d’application de la réglementation qui visent à informer la population selon le principe de divulgation, à veiller à la surveillance de la conformité et à répondre aux exigences relatives aux rapports à soumettre pour les installations nucléaires. Chaque document d’application de la règlementation est accompagné d’un document d’orientation complémentaire.

Le document d’orientation GD-99.1 contient des conseils, des explications, des formulaires et des modèles fournis par la CCSN pour aider les utilisateurs à répondre aux exigences du document RD-99.1.

Le programme de rapport présenté dans cette série de documents vise à permettre à la CCSN et à l’industrie de suivre et d’analyser les situations et les événements ainsi que d’en examiner les tendances, et de mettre en place des initiatives d’amélioration.

Les principes et éléments clés qui ont servi à son élaboration sont conformes aux normes nationales et internationales.

Aucun élément du présent document ne dégage les titulaires de permis des exigences pertinentes. Ils ont la responsabilité de s’informer sur les règlements et les conditions de permis applicables et de s’y conformer.

Table des matières

1.0 Introduction

1.1 But

Ce document offre une orientation à valeur ajoutée et des conseils sur les pratiques exemplaires concernant l’application des exigences en matière de rapports formulées dans le document RD-99.1, Rapports à soumettre par les exploitants de centrales nucléaires : Événements. Des explications, une orientation de base et des exemples y sont fournis.

Ce document fournit une orientation sur l’ampleur, le niveau de détail, la pertinence, l’exhaustivité et les délais de soumission des renseignements que les titulaires de permis de centrale nucléaire doivent remettre à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) conformément au document RD-99.1.

1.2 Portée

Le présent document vient clarifier les exigences réglementaires en offrant des renseignements pratiques, des conseils en matière de processus et de procédures et des exemples des pratiques exemplaires de l’industrie. Il n’établit pas d’autres exigences que celles contenues dans le document RD-99.1.

1.3 Lois et règlements pertinents

Les dispositions suivantes de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN), du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (RGSRN), du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, du Règlement sur la radioprotection (RR), du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement (RSNAR), du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (RETSN) et du Règlement sur la sécurité nucléaire (RSN) s’appliquent au présent document :

  • Les paragraphes 24(1) et 24(5) de la LSRN autorisent la CCSN à établir des catégories de permis et à les assortir de conditions qu’elle juge nécessaires aux fins énoncées à l’article 3 de la LSRN. En vertu de ces pouvoirs, la CCSN a établi des permis d’exploitation de centrales nucléaires, et, aux fins de l’application de la LSRN, se propose d’incorporer le document RD-99.1 à ces permis.
  • L’alinéa 27b) de la LSRN exige que les titulaires de permis, ainsi que les personnes visées par un règlement, produisent les rapports réglementés et les déposent de la façon prévue par ce règlement. Aux termes de l’article 2 de la LSRN, « réglementaire » ou « réglementé » signifie prévu par les règlements de la CCSN. Par conséquent, cet alinéa oblige les titulaires d’un permis d’exploitation de centrale nucléaire à déposer les rapports requis conformément à toute exigence pertinente prévue par la CCSN.
  • Le paragraphe 9(4) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires prévoit que les personnes qui mènent des activités sans permis aux termes des paragraphes 9(1) et 9(2) du RGSRN doivent immédiatement en aviser la CCSN.
  • Selon l’article 15 du RGSRN, le titulaire de permis doit aviser la CCSN : a) des personnes qui ont le pouvoir d'agir en leur nom auprès de la CCSN; b) des noms et titres des personnes qui sont chargés de gérer et de contrôler les activités visées par un permis, et c) de tout changement apporté aux renseignements visés aux alinéas a) et b) dans les 15 jours suivant le changement.
  • L’article 28 du RGSRN présente les exigences en matière de rapports ainsi que la procédure pour la tenue des dossiers et leur aliénation aux termes de la Loi, de ses règlements ou d’un permis. La personne qui avise la CCSN conformément au paragraphe (2) doit déposer l’original ou une copie du document auprès de celle-ci sur demande.
  • Les articles 29, 30 et 31 du RGSRN mentionnent les exigences relatives aux rapports généraux, aux rapports relatifs aux garanties et aux rapports sur les renseignements inexacts ou incomplets dans les documents.
  • Selon l’article 32 du RGSRN, tout rapport doit comprendre les nom et adresse de l’expéditeur ainsi que la date d’achèvement. L’article précise aussi que la date de dépôt est la date de réception du rapport par la CCSN.
  • L’alinéa 6(2)c) du Règlement sur la radioprotection exige que les titulaires de permis, y compris les exploitants de centrales nucléaires, avisent la CCSN dans le délai prévu par le permis lorsqu’ils apprennent qu’un seuil d’intervention mentionné dans le permis a été atteint.
  • L’alinéa 16a) du Règlement sur la radioprotection exige que le titulaire de permis qui apprend qu'une dose de rayonnement reçue par une personne, un organe ou un tissu, et engagée à leur égard, peut avoir dépassé la limite de dose applicable prévue aux articles 13, 14 ou 15 doit en aviser immédiatement la personne et la CCSN et indiquer la dose reçue. Selon l’alinéa 16e) du même Règlement, le titulaire de permis doit aussi, dans les 21 jours après avoir pris connaissance de ce fait, informer la CCSN des résultats ou du progrès de l’enquête, conformément à l’alinéa 16c).
  • Selon les sous-alinéas 6k)(ii) et 6k)(iii) du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, le titulaire de permis doit aviser les autorités extérieures ou hors site d’un rejet accidentel ou imminent. Par ailleurs, les alinéas 12(1)e) et f) du RGSRN prévoient des obligations qui vont de pair avec ces exigences.
  • Les paragraphes 18(3) et 30(2) du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement ont trait à des situations liées à des appareils d’exposition ou à des sources scellées qui doivent faire l’objet d’un avis et d’un rapport. Les articles 35 et 38 du même Règlement ont trait aux situations liées à des substances nucléaires et à des appareils à rayonnement qui doivent faire l’objet d’avis et de rapports.
  • Les articles 19, 21 et 22 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires présentent les exigences en matière d’avis et de rapports à soumettre pour les événements liés au transport de substances nucléaires et d’appareils à rayonnement.
  • Le paragraphe 7.5(4) du Règlement sur la sécurité nucléaire concerne la soumission de rapports d’évaluation des menaces et des risques à la CCSN dans un délai de 60 jours suivant l’évaluation. De plus, les articles 21 et 36 ainsi que le paragraphe 44(2) contiennent des exigences sur les avis à soumettre lors d’événements liés à la sûreté nucléaire.

2.0 Rapports à soumettre

Des rapports sont soumis par le titulaire de permis pour les raisons suivantes :

  • aider la CCSN à recueillir les renseignements dont elle a besoin pour vérifier si le titulaire de permis se conforme aux exigences réglementaires et pour veiller à ce qu’il exploite la centrale nucléaire de façon sûre;
  • permettre à la CCSN de prendre des mesures appropriées en temps opportun lorsque le titulaire de permis ne se conforme pas aux exigences ou en cas de circonstances imprévues;
  • permettre au personnel de la CCSN de compiler les données nécessaires pour effectuer une analyse des tendances.

Les exigences relatives aux rapports à soumettre indiquées dans le document RD-99.1 sont conformes aux principes d’importance pour la sûreté à la suite de situations ou d’événements. Ce document indique comment en déterminer l'importance en fonction des critères de classification indiqués au tableau 1. Il faut effectuer une analyse et une évaluation techniques ou prendre des décisions administratives afin d’appliquer les critères de manière efficace.

Le tableau 1 sur la classification de l’importance pour la sûreté a été mis au point à l’aide de la méthodologie d’estimation des risques et de l’évaluation de la prise de décisions en fonction des risques. Les niveaux d’importance du risque des événements tiennent compte des matrices de conséquences et de probabilité des quatre scénarios suivants :

  • les risques radiologiques pour la population dans le cas d’un accident de dimensionnement (AD);
  • les risques d’incidence négative sur la sûreté;
  • les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs;
  • les risques pour l’environnement attribuables à des rejets radioactifs ou à des déversements de substances dangereuses.

2.1 Exigences générales

Bon nombre de situations et d’événements qui devaient être signalés immédiatement ou dans un bref délai aux termes de la norme S-99 font désormais l’objet d’un rapport trimestriel, conformément aux documents RD-99. Les rapports à soumettre immédiatement ou très tôt sont uniquement nécessaires à la suite de situations ou d’événements qui revêtent une grande importance pour la réglementation ou la sûreté et pour lesquels la CCSN doit prendre des mesures rapidement.

Grâce aux nouveaux critères de classification, les titulaires de permis et le personnel de la CCSN n'ont pas à consacrer leurs efforts à la production excessive de rapports à déposer immédiatement ou très tôt à la suite de situations ou d’événements moins importants. Ainsi, ils peuvent se concentrer sur les autres aspects quotidiens de l’exploitation d’une centrale nucléaire.

Les tableaux 2 et 3 dressent la liste des situations et des événements qui doivent faire l’objet d’un rapport ou d’un avis. Les textes législatifs applicables (lois et règlements) précisent la teneur des rapports et des avis exigés.

Tout rapport présenté ou soumis à la CCSN conformément aux exigences du présent document doit être remis au fonctionnaire désigné par la CCSN ou à son délégué, à moins d’avis contraire. Au moment de la publication de ce document, le fonctionnaire désigné par la CCSN est le directeur du programme de réglementation de la Direction de la réglementation des centrales nucléaires.

2.2 Exigences pour les rapports non périodiques

2.2.1 Situations et événements qui exigent des rapports préliminaires et détaillés

Cette section fournit des précisions et des exemples de certaines exigences en matière de rapports énoncées dans le document RD-99.1. Les notes explicatives suivantes renvoient aux titres ou aux numéros de référence correspondants du document RD-99.1.

En vertu du document RD-99.1, les titulaires de permis doivent soumettre des rapports préliminaires pour des situations ou des événements. Ceux-ci doivent être faits verbalement (suivis par un rapport écrit) ou directement par écrit, comme suit :

  • s’ils doivent être soumis immédiatement, ils doivent être remis à l’agent de service de la CCSN;
  • s’ils sont requis au cours du jour ouvrable suivant ou dans un délai de cinq jours ouvrables, ils doivent être soumis au personnel de la CCSN sur les lieux.

Un modèle pouvant être utilisé pour préparer un rapport préliminaire oral se trouve sur le site Web de la CCSN à l’adresse suivante : suretenucleaire.gc.ca. On y trouvera également des modèles pour la préparation des rapports préliminaires et des rapports détaillés (1) ou (2).

Les renseignements sur les critères concernant les situations et les événements exigeant la soumission d’un rapport préliminaire et d’un rapport détaillé, conformément au document RD-99.1, se trouvent dans le tableau 4. Cette information s’appuie sur des expériences antérieures qui indiquent que des explications supplémentaires ou des scénarios peuvent être utiles.

Une urgence déclarée à la centrale, un important accident de perte de réfrigérant primaire (APRP), un incendie de l’alternateur ou des activités terroristes à la centrale nucléaire constituent des exemples d’événements qui peuvent exiger la soumission immédiate d’un rapport préliminaire.

On attend des titulaires de permis qu’ils utilisent les numéros d’élément du tableau 1 du document RD-99.1 qui correspondent le plus à la situation ou à l’événement faisant l’objet du rapport. Au besoin, les titulaires de permis peuvent utiliser plus d’un numéro pour un même rapport à soumettre.

2.2.1.1 Soumission de rapports préliminaires

Le titulaire de permis est responsable de déterminer l’importance pour la sûreté des situations ou des événements et de soumettre un rapport en respectant les délais indiqués dans le document RD-99.1.

Lorsque la situation ou l’événement fait en sorte que le titulaire de permis a besoin de plus de temps pour déterminer s’il est tenu de faire un rapport, il doit le soumettre au plus tard une journée après la réunion d’examen par la direction qui suit immédiatement la situation ou l’événement.

Si, après une enquête plus poussée, le titulaire de permis estime que l’événement ne devait pas être signalé, il peut présenter au fonctionnaire approprié désigné par la CCSN ou à son délégué une justification écrite quant au retrait du rapport et à une nouvelle classification de l’événement comme ayant peu d’incidences sur la sûreté.

Les risques et l’importance pour la sûreté d’un événement qui sont déterminés par le titulaire de permis font l’objet d’un examen par le fonctionnaire approprié désigné par la CCSN ou son délégué. Les différences dans la classification des risques et de l’importance pour la sûreté sont résolues grâce à des correspondances formelles et informelles, des réunions et/ou l’examen du processus de soumission de rapports du titulaire de permis.

2.2.1.2 Teneur des rapports préliminaires

Dans la section 2.2.1.2e) du document RD-99.1, la justification du degré d’importance pour la sûreté est fournie à l’aide du tableau 1 ou de la méthodologie du titulaire de permis.

Dans la section 2.2.1.2f) du document RD-99.1, pour les événements concernant le rejet non autorisé d’une substance nucléaire dans l’environnement, le contenu de cet élément du rapport préliminaire indique le type de substance, la quantité estimée ou mesurée du rejet, le débit estimé ou mesuré du rejet ainsi que les circonstances du rejet.

2.2.1.3 Soumission de rapports détaillés

Si le titulaire de permis établit que des analyses plus poussées ne fourniraient aucun renseignement supplémentaire pertinent sur la cause de l’événement, il n’est pas tenu de soumettre un rapport détaillé. Dans ce cas, le rapport préliminaire servira de rapport réglementaire définitif.

Si la CCSN détermine que davantage de renseignements auraient dû être fournis concernant un événement pour lequel le titulaire de permis n’a pas soumis de rapport détaillé, des discussions formelles et informelles entre les parties peuvent s’avérer nécessaires afin d’en arriver à une solution.

Si, après une enquête plus poussée, le titulaire de permis estime que l’événement ne devait pas être signalé, il peut présenter au fonctionnaire désigné par la CCSN ou à son délégué une justification écrite quant au retrait du rapport.

Si le titulaire de permis requiert une prolongation du délai de soumission du rapport détaillé, il doit fournir un avis écrit informel présentant ses motifs au fonctionnaire désigné par la CCSN ou à son délégué, duquel il peut obtenir l’approbation.

2.2.1.4 Teneur des rapports détaillés

Aucun renseignement supplémentaire n’est nécessaire pour le moment.

2.2.2 Situations et événements qui exigent un avis ou un rapport

2.2.2.1 Atteinte d’un seuil d’intervention

Aucun renseignement supplémentaire n’est nécessaire pour le moment.

2.2.2.2 Rapports sur le rendement et le statut du personnel accrédité

Les exigences en matière de rapports sur le rendement et le statut du personnel accrédité proviennent des sections suivantes du document RD-204, Accréditation des personnes qui travaillent dans des centrales nucléaires :

  1. Le retrait d’une personne accréditée de son poste est nécessaire aux termes de la section 12.0. Les motifs de retrait sont les suivants :
    1. échec d’un test de requalification, conformément à la sous-section 12.1;
    2. incapacité d’exercer les fonctions du poste assez souvent, conformément à la sous-section 12.2;
    3. incapacité de s’acquitter des fonctions du poste en raison d’une inaptitude au travail, conformément à la sous-section 12.3;
    4. en attente du retrait de l’accréditation, conformément à la sous-section 12.4.
  2. La réintégration d’une personne accréditée à son poste est nécessaire aux termes de la section 13.0.
  3. Les affectations temporaires d’une personne accréditée à un autre poste pour lequel elle n’a pas été accréditée sont décrites dans la section 14.0. Les affectations à un poste relié à l’exploitation comprennent des activités qui font appel aux connaissances et aux compétences des personnes accréditées et, par conséquent, permettent à ces personnes de conserver leurs compétences, contrairement aux affectations non reliées à l’exploitation.

2.2.2.3 Rapports sur des problèmes qui ressortent des résultats de la recherche ou d’analyses révisées

Aucun renseignement supplémentaire n’est nécessaire pour le moment.

Tableaux

Tableau 1 : Définitions de l’importance pour la sûreté en cas de non-conformité

CLASSIFICATION DE L’IMPORTANCE POUR LA SÛRETÉ

DESCRIPTION

CRITÈRES DE CLASSIFICATION

DÉLAIS DE SOUMISSION DES RAPPORTS

Élevée

Une situation ou un événement ayant une grande incidence sur la sécurité du public, de la centrale nucléaire ou de l’environ-nement, ou sur les obligations internationales du Canada.

a) une barrière est gravement endommagée
OU

b) au moins un niveau de défense est perdu en raison de la découverte (ou des découvertes). Par conséquent, la capacité de la fonction de sûreté principale à protéger la barrière est insuffisante dans le cas de certaines séquences d’accident dans l’enveloppe de dimensionnement
OU

c) la non-conformité ou la constatation crée ou détermine un nouvel événement déclencheur, ou une augmentation de la fréquence de certains événements déclencheurs et défis pour les systèmes de sûreté et le personnel, comportant une grande incidence sur le risque
OU

d) le niveau de rendement opérationnel et de la culture axée sur la sûreté est inacceptable
OU

e) la non-conformité est telle que les obligations internationales du Canada sont gravement compromises

Soumettre un rapport préliminaire immédiatement, puis déposer un rapport détaillé dans les 60 jours qui suivent.

Moyenne

Une situation ou un événement ayant une grande incidence sur la sécurité du public, de la centrale nucléaire ou de l’environ-nement, ou sur les obligations internationales du Canada

a) une barrière est endommagée
OU

b) au moins un niveau de défense est considérablement touché en raison de la découverte (ou des découvertes), mais la capacité de la fonction de sûreté principale à protéger la ou les barrières est suffisante dans le cas de certaines séquences d’accident de l’enveloppe de dimensionnement, ou insuffisante dans le cas de certaines séquences d’accident hors dimensionnement
OU

c) la non-conformité ou la constatation crée ou détermine un nouvel événement déclencheur, ou une augmentation de la fréquence de certains événements déclencheurs et défis pour les systèmes de sûreté et le personnel, comportant une incidence considérable sur le risque
OU

d) le niveau de rendement opérationnel et de la culture axée sur la sûreté est inadéquate
OU

e) la non-conformité est telle que les obligations internationales du Canada sont compromises

Soumettre un rapport préliminaire lors de la journée ouvrable suivante, puis déposer un rapport détaillé dans les 60 jours suivants.

Faible

Une situation ou un événement pouvant avoir une faible incidence sur la sécurité du public, de la centrale nucléaire ou de l’environ-nement, ou sur les obligations internationales du Canada.

a) une barrière est touchée par la non-conformité
OU

b) au moins un niveau de défense est touché en raison de la découverte (ou des découvertes), mais la capacité de la fonction de sûreté principale à protéger la ou les barrières est toujours solide dans le cas de certaines séquences d’accident de l’enveloppe de dimensionnement, ou adéquate dans le cas de certaines séquences d’accident hors dimensionnement
OU

c) la non-conformité ou la constatation crée ou détermine un nouvel événement déclencheur, ou une augmentation de la fréquence de certains événements déclencheurs et défis pour les systèmes de sûreté et le personnel, comportant une faible incidence sur le risque
OU

d) le niveau de rendement opérationnel et de la culture axée sur la sûreté doit être amélioré
OU

e) la non-conformité est telle que les obligations internationales du Canada sont touchées

Soumettre un rapport préliminaire dans un délai de cinq jours ouvrables.


Tableau 2 : Exigences relatives aux événements devant faire l’objet d’un rapport

No

Catégorie

Articles applicables de la LSRN ou des règlements au moment de la publication de ce document

Exigences propres à la CCSN

1.

Vol ou perte d’une substance nucléaire, d’une pièce d'équipement réglementée ou de renseigne-ments réglementés

RGSRN, alinéa 29(1)a)
une situation mentionnée à l’alinéa 27b) de la Loi

*********************

LSRN, alinéa 27b)
Les titulaires de licence ou de permis et les personnes visées par règlement :

b) font les rapports réglementaires, notamment en cas de vol ou de perte d’une substance nucléaire, d’une pièce d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés utilisés dans le cadre des activités autorisées par la présente loi.

En plus de respecter les exigences en matière de rapports du paragraphe 29(1) du RGSRN, le titulaire de permis doit inclure l’information mentionnée dans le document
RD-99.1 dans le rapport préliminaire.

En plus de respecter les exigences en matière de rapports du paragraphe 29(1) du RGSRN, le titulaire de permis doit inclure dans le rapport complet l’information mentionnée dans le rapport détaillé (1) du document RD-99.1.

Le titulaire de permis doit présenter le rapport complet dans un délai de 60 jours après l’événement.

2.

Non-respect de l’obligation

RGSRN, alinéa 29(1)a)
une situation mentionnée à l’alinéa 27b) de la Loi

********************

LSRN, alinéa 27b)
Les titulaires de licence ou de permis et les personnes visées par règlement :

b) font les rapports réglementaires, ou en cas de contravention à la présente loi liée à ces activités – le rapport portant aussi dans ce cas sur les mesures prises en rapport avec la contravention – et les dépose de la façon prévue par règlement.

3.

Exposition à une dose de rayonnement qui dépasse la limite légale applicable

RGSRN, alinéa 29(1)b)
la survenance d’un événement susceptible d’entraîner l’exposition des personnes à des rayonnements dépassant les limites de dose applicables prévues par le Règlement sur la radioprotection;


**********************

LSRN, article 45
Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’un événement susceptible d’exposer des personnes à des doses de rayonnement supérieures aux seuils réglementaires s’est produit, est tenue d’en communiquer immédiatement les détails à la Commission ou aux autorités compétentes.

**********************

Règlement sur la radioprotection, article 16
Le titulaire de permis qui apprend qu’une dose de rayonnement reçue par une personne, un organe ou un tissu, et engagée à leur égard, peut avoir dépassé une limite de dose applicable qui est prévue aux articles 13, 14
ou 15 :
a
) avise immédiatement la personne et la Commission de la dose;
b
) exige de la personne qu’elle cesse tout travail susceptible d’augmenter la dose;
c
) fait enquête pour établir l’ampleur de la dose et les causes de l’exposition;
d
) dégage et prend les mesures nécessaires pour éviter qu’un incident semblable se reproduise;
e
) dans les 21 jours après avoir pris connaissance du fait, informe la Commission des résultats ou du progrès de l’enquête.

4.

Rejet de substances nucléaires

RGSRN, alinéa 29(1)c)
Le rejet, non autorisé par le permis, d’une quantité d’une substance nucléaire radioactive dans l’environnement.

5.

Plan d’urgence

RGSRN, alinéa 29(1)d)
Une situation ou un événement nécessitant la mise en œuvre d’un plan d’urgence conformément au permis.

6.

Manquement à la sécurité

RGSRN, alinéa 29(1)e)
Un manquement ou une tentative de manquement à la sécurité ou un acte ou une tentative de sabotage sur le lieu de l’activité autorisée.

7.

Défaillance, dégradation ou affaiblisse-ment d’ouvrages, de systèmes ou de composants (OSC)

RGSRN, alinéa 29(1)f)
Tout renseignement sur le début de la défaillance, la dégradation anormale ou l’affaiblissement, sur le lieu de l’activité autorisée, d’un composant ou d’un système dont la défaillance pourrait entraîner des effets négatifs graves sur l’environnement ou constitue un grand danger pour la santé et la sécurité des personnes ou pour le maintien de la sécurité ou est susceptible de le faire ou d’y contribuer.

8.

Arrêt de travail

RGSRN, alinéa 29(1)g)
Un arrêt de travail réel ou planifié des travailleurs ou que ceux-ci menacent de tenir.

9.

Maladie ou blessure grave

RGSRN, alinéa 29(1)h)
Une maladie ou une blessure grave qui a ou aurait été subie en raison de l’activité autorisée.

10.

Mort

RGSRN, alinéa 29(1)i)
La mort d’une personne à l’installation nucléaire.

11.

Situation financière

RGSRN, alinéa 29(1)j)
La survenance de l’un ou l’autre des faits suivants :
(i) une cession visant le titulaire de permis et faite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
(ii) une proposition visant le titulaire de permis et faite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
(iii) le dépôt d’un avis d’intention par le titulaire de permis en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
(iv) le dépôt d’une pétition en vue d’obtenir une ordonnance de séquestre contre le titulaire de permis en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
(v) la mise à exécution par un créancier garanti d’une garantie constituée sur la totalité ou la quasi-totalité du stock, des comptes recevables ou des autres biens du titulaire de permis acquis ou utilisés dans le cadre des affaires,
(vi) le dépôt devant la cour par le titulaire de permis d’une requête pour proposer une transaction ou un arrangement avec ses créanciers chirographaires ou toute catégorie de ces derniers aux termes de l’article 4 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,
(vii) le dépôt devant la cour par le titulaire de permis d’une requête pour proposer une transaction ou un arrangement avec ses créanciers garantis ou toute catégorie de ces derniers aux termes de l’article 5 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,
(viii) une demande en vue d’obtenir une ordonnance de mise en liquidation visant le titulaire de permis en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations,
(ix) la prise d’une ordonnance de mise en liquidation, de faillite, d’insolvabilité, de réorganisation ou autre ordonnance semblable visant le titulaire de permis en vertu des lois d’une province ou d’un gouvernement étranger,
(x) la prise d’une ordonnance de mise en liquidation, de faillite, d’insolvabilité, de réorganisation ou autre ordonnance similaire visant une personne morale qui contrôle le titulaire de permis en vertu des lois d’une province ou d’un gouvernement étranger.

12.

Garanties

RGSRN, alinéa 30(1)a)
(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un ou l’autre des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du fait et des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

a) une ingérence ou une interruption affectant le fonctionnement de l’équipement de garanties, ou la modification, la dégradation ou le bris d’un sceau de garanties, sauf aux termes de l’accord relatif aux garanties, de la Loi, de ses règlements ou du permis;

(2) Le titulaire de permis qui a connaissance d’un fait mentionné au paragraphe (1) dépose auprès de la Commission, dans les 21 jours après en avoir pris connaissance, sauf si le permis précise un autre délai, un rapport complet sur le fait qui comprend les renseignements suivants :
a
) la date, l’heure et le lieu où il a eu connaissance du fait;
b
) une description du fait et des circonstances;
c
) la cause probable du fait;
d
) les effets négatifs que le fait a entraînés ou est susceptible d’entraîner sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ainsi que le maintien de la sécurité nationale et internationale;
e
) la dose efficace et la dose équivalente de rayonnement reçues par toute personne en raison du fait;
f
) les mesures que le titulaire de permis a prises ou compte prendre relativement au fait.

 

13.

Garanties

RGSRN, alinéa 30(1)b)
(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un ou l’autre des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du fait et des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

b) le vol, la perte ou le sabotage de l’équipement de garanties ou des échantillons prélevés aux fins d’une inspection de garanties, leur endommagement ainsi que leur utilisation, leur possession ou leur enlèvement illégaux.

14.

Renseigne-ments inexacts ou incomplets dans les documents

RGSRN, article 31
(1) Le titulaire de permis qui relève des renseignements inexacts ou incomplets dans un document qu’il est tenu de conserver aux termes de la Loi, de ses règlements ou du permis dépose auprès de la Commission, dans les 21 jours qui suivent, un rapport à cet égard qui :

a) indique de façon précise les renseignements qui sont inexacts ou incomplets;

b) identifie les mesures qu’il a prises ou compte prendre pour remédier à la situation.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de permis dans les cas suivants :

a) son permis est assorti d’une condition exigeant qu’il fasse rapport à la Commission des renseignements inexacts ou incomplets que contiennent les documents;
b
) le fait que le document contient des renseignements inexacts ou incomplets ne risquerait pas, selon toute vraisemblance, de donner lieu à une situation qui entraîne des effets négatifs sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale.

 

15.

Atteinte
d’un seuil d’interven-tion

Règlement sur la radioprotection, article 6
(1) Dans le présent article, « seuil d’intervention » s’entend d’une dose de rayonnement déterminée ou de tout autre paramètre qui, lorsqu’il est atteint, peut dénoter une perte de contrôle d’une partie du programme de radioprotection du titulaire de permis et rend nécessaire la prise de mesures particulières.

(2) Le titulaire de permis qui apprend qu’un seuil d’intervention mentionné dans le permis pour l’application du présent paragraphe a été atteint :

a) fait enquête pour en établir la cause;
b
) dégage et prend des mesures pour rétablir l’efficacité du programme de radioprotection mis en œuvre conformément à l’article 4;
c
) avise la Commission dans le délai prévu au permis.

Voir le document RD-99.1, section 2.2.2.1.


Tableau 3 : Exigences en matière d’avis ou de rapports

Numéro

Titre du rapport

Délai pour la soumission d’un rapport préliminaire ou pour aviser la CCSN

Délai pour la soumission d’un rapport détaillé (jours)

Document source

1.

Avis portant sur un lieu ou un véhicule contaminé par une substance nucléaire dont la dose est supérieure aux seuils réglementaires

Immédiatement

LSRN, alinéa 45a)

2.

Avis aux autorités extérieures sur un rejet accidentel ou un rejet accidentel imminent

Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, sous-alinéa 6k)(iii).

3.

Avis sur une fuite d’une source scellée

Immédiatement

RSNAR, paragraphe 18(3)

4.

Avis et rapports sur les appareils d’exposition et les assemblages de sources scellées

Immédiatement

21

RSNAR, paragraphes 30(2) et 38(2)

5.

Avis et rapports sur les études avec traceur ou traceur souterrain

Avant la tenue de l’étude

Dans un délai de 60 jours suivant l’utilisation d’une substance nucléaire

RSNAR, article 35

6.

Avis et rapports sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement

Immédiatement

21

RSNAR, article 38

7.

Rapport de suivi des sources scellées

Au moins 7 jours avant le transfert ou l’exportation, et dans un délai de 48 heures suivant la réception ou l’importation

CMD 05-H32

8.

Avis sur la pratique d’une activité sans permis

Immédiatement

RGSRN, paragraphe 9(4)

9.

Avis de changement de personne-ressource pour la CCSN

15 jours après le changement

RGSRN, article 15

10.

Avis d’élimination de documents

Au moins 90 jours avant la date d’élimination

RGSRN, article 28

11.

Emballage et transport de marchandises dangereuses

Immédiatement

21

RETSN, article 19

12.

Ouverture des colis

Immédiatement

RETSN, article 21

13.

Envois non livrables

Informer la CCSN

RETSN, article 22

14.

Documents relatifs aux évaluations des menaces et des risques propres à une installation

Dans un délai de 60 jours suivant la fin de l’évaluation

RSN, paragraphe 7.5(4)

15.

Liste des personnes autorisées

Sur demande

---

RSN, paragraphe 19(2)

16.

Révocation d’une autorisation par un titulaire de permis

Immédiatement

RSN, article 21

17.

Avis d’exercice de sécurité

Au moins 60 jours avant l’exercice

RSN, paragraphe 36(3)

18.

Liste des personnes auxquelles une autorisation d’accéder aux installations a été accordée

Sur demande

RSN, paragraphe 43(2)

19.

Avis de retrait de la liste de personnes autorisées

Immédiatement

RSN, paragraphe 44(2)


Tableau 4 : Orientation pour les situations et les événements propres aux centrales nucléaires exigeant la soumission d’un rapport

No

Description

Santé et sécurité

1.

Aucun renseignement supplémentaire n’est nécessaire pour le moment.

2.

Citons comme exemples de mauvais usage intentionnel toute altération ou utilisation non appropriée ou non intentionnelle.

Défaillances des systèmes fonctionnels

3., 4.

Aucun renseignement supplémentaire n’est nécessaire pour le moment.

5.

L’exigence impose au titulaire de permis de signaler non pas l’arrêt du réacteur, mais la situation ou l’événement qui exige cet arrêt. Par conséquent, si le titulaire de permis doit déroger aux conditions de permis ou aux exigences du document de permis et n’arrête pas le réacteur quand il le faut, il doit quand même signaler la situation ou l’événement en vertu de la clause pertinente.

6.

Dans le cas de cette exigence, « grave » signifie dans un délai relativement court (c’est-à-dire, une durée calculée en minutes).

Systèmes de sûreté

7. à 11.

Aucun renseignement supplémentaire n’est nécessaire pour le moment.

Enveloppes de pression

12.

Les fissures qui sont peu probables de se propager et les fissures superficielles pourraient ne pas être importantes pour la sûreté.

Dans le cas d’une fuite provenant de systèmes ou de composants dont la limite n'est pas précisée dans un document de permis, le titulaire de permis doit signaler cette fuite dans le rapport périodique, conformément à la section 2.2.1.4 du document RD-99.2.

Le titulaire de permis doit avertir la CCSN lorsqu’un dispositif de protection contre la surpression ne se déclenche pas ou se déclenche à une pression qui dépasse la pression hydrostatique d’essai conformément à cette section au moyen de rapports préliminaires et détaillés. Toutefois, le document RD-99.1 permet aux titulaires de permis d’exclure des rapports non périodiques certaines dégradations de dispositifs de protection. Dans ces circonstances, le titulaire de permis signale ces dégradations conformément à la section 2.2.1.4(d) du document RD-99.2. Le seuil maximum est celui qui est actuellement fixé pour le système, pas nécessairement sa pression nominale, ce qui veut dire qu’il peut être inférieur à la pression nominale. Pour la CCSN, les essais hydrauliques incluent les essais pneumatiques effectués sur les systèmes qui ne peuvent être testés qu’à l’air comprimé.

13. à 16.

Aucun renseignement supplémentaire n’est nécessaire pour le moment.

Régulation du réacteur et de la turbine

17.

La puissance du réacteur fait référence à la fois à la puissance brute et à la puissance locale du réacteur.

Sécurité

18.

Cette exigence de déclaration s’applique aux événements ou aux situations qui sont indépendants de la volonté du titulaire de permis, mais qui doivent être signalés malgré tout.

19.

Ces exigences de déclaration concernent les événements ou les situations qui sont indépendants de la volonté du titulaire de permis, mais qui doivent être signalés malgré tout.

20.

Mauvais usage d’un équipement lié à la sécurité, y compris tout événement associé au déclenchement non intentionnel ou négligent d’armes à feu ou de toute autre arme interdite.

Situation d’urgence

21.

Le plan d’urgence nucléaire cité en référence au point (21) du tableau 1 du document RD-99.1 est celui mentionné en référence dans la condition de permis. Le titre du plan utilisé par les différents titulaires de permis peut varier.

22.

Pour ce point, la terminologie utilisée par les divers titulaires de permis peut varier, mais le document RD-99.1 stipule que les titulaires de permis doivent signaler les situations ou les événements pour lesquels ils ont mobilisé une équipe d’intervention en raison d’un danger pour l’exploitation sûre de la centrale nucléaire, pour l’environnement ou pour la santé et la sécurité des personnes. Les titulaires de permis doivent tenir pour acquis qu’un danger existe quand la situation ne se serait pas résolue par elle-même et qu’une intervention était requise. Aux termes de cette section, ils n’ont pas à déclarer les interventions lors d’une situation médicale ou de blessures puisqu’ils devront présenter un rapport sur les maladies ou les blessures graves, conformément à l’alinéa 29(1)h) du RGSRN.

Événements externes

23.

Aucun renseignement supplémentaire n’est nécessaire pour le moment.

24.

Voici des exemples d’événements externes devant être signalés : afflux d’algues, incendies, inondations, écrasements d’avion, explosions de gaz, rejets de gaz, vents violents, tirs de missiles ou gel.

Incendies internes

25.

Le document RD-99.1 définit les incendies déclarés par le titulaire de permis comme toute combustion non contrôlée qui cause des blessures corporelles, la mort ou des dommages à la propriété, ou encore qui entraîne la mobilisation de l’équipe d’intervention d’urgence. Aux termes de cette section, les titulaires de permis n’ont pas à signaler les situations, les événements ou les fausses alarmes qui entraînent par inadvertance la mobilisation de l’équipe d’intervention d’urgence, alors que cette mobilisation n'était pas requise pour redresser la situation.

Essais et surveillance

26, 27

Aucun renseignement supplémentaire n’est nécessaire pour le moment.

Risques non abordés dans les documents de permis

28.

Aucun renseignement supplémentaire n’est nécessaire pour le moment.

Changement anormal ou imprévu dans le niveau de puissance d’un réacteur

29.

La puissance du réacteur fait référence au contrôle des niveaux de puissance brute du réacteur. Aux termes de cette section, il n’est pas obligatoire de signaler les réductions de puissance aux fins de chargement du combustible.

Autres situations ou événements qui exigent un rapport

30.

Lorsque survient une situation ou un événement qui ne figure pas dans le présent document, mais qui a des incidences en matière de réglementation, le titulaire de permis doit classifier la situation ou l’événement et en faire rapport en fonction de son importance pour la sûreté.

Glossaire

Barrière
Un obstacle physique qui empêche les déplacements de personnes, de radionucléides ou d’autres phénomènes, comme les incendies, ou qui protège contre le rayonnement.
Culture axée sur la sûreté
Caractéristiques du milieu de travail, comme les valeurs, les règles et les conceptions communes, ayant une incidence sur les perceptions et les attitudes des employés par rapport à l’importance accordée par l’organisation à la sûreté.
Défense en profondeur
Déploiement hiérarchique de différents niveaux d’équipement et de procédures visant à prévenir l’accroissement des incidents de fonctionnement prévus et à préserver l’efficacité des barrières matérielles placées entre une source de rayonnement ou une substance radioactive et les travailleurs, les membres du public ou l’environnement, dans des circonstances d’exploitation, et dans le cas de certaines barrières, lors d’accidents. La défense en profondeur comporte cinq niveaux :
  1. Niveau 1 : Prévention du fonctionnement anormal et des défaillances
  2. Niveau 2 : Contrôle du fonctionnement anormal et détection des défaillances
  3. Niveau 3 : Contrôle des accidents de dimensionnement
  4. Niveau 4 : Contrôle des conditions graves de la centrale, incluant la prévention de la progression de l’accident et l’atténuation des conséquences en cas d’accidents graves
  5. Niveau 5 : Atténuation des conséquences radiologiques d’émissions importantes de matières radioactives
Facteurs humains
Facteurs ayant une incidence sur le rendement humain relativement à la sécurité de la centrale nucléaire, y compris les activités menées durant les phases de conception, de construction et de mise en service, d’exploitation, d’entretien et de déclassement.
Maladie ou blessure grave
Une maladie ou une blessure grave qui serait ou pourrait être le résultat de l’exploitation de la centrale nucléaire, notamment toute blessure grave survenue sur les lieux de travail et qui :
  1. entraîne une hospitalisation
  2. met la vie en danger
  3. rend inconscient
  4. cause une hémorragie importante
  5. comprend une fracture du bras ou de la jambe (mais non d’un doigt ou d’un orteil)
  6. conduit à l’amputation d’une jambe, d’un bras, d’une main ou d’un pied (mais non d’un doigt ou d’un orteil)
  7. présence de brûlures sur une grande partie du corps
  8. rend aveugle d’un œil
  9. entraîne la paralysie
  10. conduit à une déficience auditive permanente

Renseignements supplémentaires

Ce document d’orientation se rapporte aux lois et règlements suivants :

  • Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, S.C., 1997, ch. 9
  • Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires, DORS/2000-202
  • Règlement sur la radioprotection, DORS/2000-203
  • Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, DORS/2000-204
  • Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement,
    DORS/2000-207
  • Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires,
    DORS/2000-208
  • Règlement sur la sécurité nucléaire, DORS/2000-209
  • Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21

Les documents suivants contiennent des renseignements supplémentaires concernant les rapports que doivent soumettre les exploitants de centrales nucléaires :

  • Commission canadienne de sûreté nucléaire, RD-99.1, Rapports à soumettre par les exploitants de centrales nucléaires : Événements (à déterminer).
  • Commission canadienne de sûreté nucléaire, CMD 05-H32, Renseignements et recommandations du personnel de la Commission canadienne de sûreté nucléaire concernant des modifications de permis visant à renforcer les contrôles réglementaires des sources scellées, 2005.
  • Commission canadienne de sûreté nucléaire, P-325, Gestion des urgences nucléaires, 2006.
  • Commission canadienne de sûreté nucléaire, S-294, Études probabilistes de sûreté (EPS) pour les centrales nucléaires, 2005.
  • Commission canadienne de sûreté nucléaire, S-98 Rév. 1, Programmes de fiabilité pour les centrales nucléaires, 2005.
  • Commission canadienne de sûreté nucléaire, S-210, Programmes d’entretien des centrales nucléaires, 2007.
  • Commission canadienne de sûreté nucléaire, RD-204, Accréditation des personnes qui travaillent dans des centrales nucléaires, 2008.
  • Commission canadienne de sûreté nucléaire, G-225, Planification d’urgence dans les installations nucléaires de catégorie I, les mines d’uranium et les usines de concentration d’uranium, 2001.
  • Commission canadienne de sûreté nucléaire, G-274, Les programmes de sécurité pour les installations nucléaires de catégorie I ou II, ou pour certaines installations nucléaires, 2003.
  • Commission canadienne de sûreté nucléaire, G-208, Les plans de sécurité pour le transport des matières nucléaires de catégorie I, II ou III, 2003.
  • Commission canadienne de sûreté nucléaire, S-296, Politiques, programmes et procédures de protection de l’environnement aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium, 2006.
  • Association canadienne de normalisation, CSA-N285.0/Série N285.6, Exigences générales relatives aux systèmes et aux composants sous pression des centrales nucléaires CANDU/Normes sur les matériaux des composants de réacteurs des centrales nucléaires CANDU.
  • Association canadienne de normalisation, CSA-N285.4, Periodic Inspection of CANDU Nuclear Power Plant Components.
  • Association canadienne de normalisation, CSA-N285.5, Inspection périodique des composants de confinement des centrales nucléaires CANDU.
  • Association canadienne de normalisation, CSA-N286.0, Overall Quality Assurance Program Requirements for Nuclear Power Plants.
  • Association canadienne de normalisation, CSA-N286, Exigences relatives au système de gestion des centrales nucléaires.
  • Association canadienne de normalisation, CSA-N287.7, Exigences relatives à la mise à l’essai et à la vérification, en cours d’exploitation, des enceintes de confinement en béton des centrales nucléaires CANDU.
  • Association canadienne de normalisation, CAN/CSA-N289.5, Seismic Instrumentation Requirements for CANDU Nuclear Power Plants.
  • Association mondiale des exploitants de centrales nucléaires, ANR1.OR, Implementing Guideline 19.1, 1996.
  • Organisation internationale de normalisation, Modèle du manuel qualité pour la norme ISO 17025, 2005.

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