Commission canadienne du sûreté nucléaire
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Fiches de renseignements

L’exploitation minière d’uranium – une responsabilité fédérale

L’exploitation minière d’uranium est une responsabilité fédérale à la lumière de la division des pouvoirs établie dans la Loi constitutionnelle de 1867.

Une série de décisions judiciaires (telles que Ontario Hydro c. Ontario, 1993 et Energy Probe c. Canada, 1994) ont confirmé la juridiction du Parlement sur l’énergie nucléaire, ce qui comprend l’exploitation minière d’uranium. Le raisonnement des tribunaux indique que l’énergie nucléaire relève exclusivement de la responsabilité fédérale principalement pour deux raisons :

(1) il s’agit d’un enjeu d’importance nationale qui fait donc partie de la « clause omnibus » fédérale trouvée à l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 qui consiste à « faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada »; et

(2) l’enjeu devient fédéral lorsqu’il est précisé dans une législation qui déclare que certains « ouvrages et entreprises » sont « à l’avantage général du Canada ».
L’article 71 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) est la disposition déclaratoire pour les ouvrages et entreprises de nature nucléaire :

71.  Any work or undertaking constructed for the development, production or use of nuclear energy or for the mining, production, refinement, conversion, enrichment, processing, reprocessing, possession or use of a nuclear substance or for the production, possession or use of prescribed equipment or prescribed information is declared to be a work or undertaking for the general advantage of Canada.

71.  Sont déclarés à l’avantage général du Canada les ouvrages et entreprises construits en vue du développement, de la production ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire, ceux destinés à la production, à la conversion, à l’enrichissement, au traitement, au retraitement, au raffinage, à la possession, à l’utilisation ou à l’extraction minière d’une substance nucléaire et ceux destinés à la production, à la possession et à l’utilisation de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés.

Par conséquent, les activités et les installations autorisées aux termes de la LSRN tombent sans équivoque sous compétence fédérale, et plus particulièrement sous la juridiction de la CCSN. Cela comprend, tel que mentionné ci-dessus, l’exploitation minière d’uranium. Par conséquent, toute législation provinciale qui est censée toucher l’aspect nucléaire d’une telle installation ou activité ne peut s’appliquer légalement à cette installation ou à cette activité.

Par exemple, la CCSN a signé un protocole d’entente avec la province de la Saskatchewan (PDF) en 2003, au sujet de l’exploitation minière d’uranium afin d’assurer la coopération entre les deux entités et de réduire le dédoublement des efforts, tout en reconnaissant la législation et les intérêts provinciaux dans les domaines tels que l’environnement et le travail. Le document précise que « conformément à l’article 71 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN), le gouvernement du Canada a déclaré que les mines et les usines de concentration d’uranium sont des ouvrages et entreprises à l’avantage général du Canada ».

En ce qui concerne la CCSN, le processus d’autorisation des nouvelles mines d’uranium est entamé après l’étape de l’exploration visant à identifier un corps minéralisé potentiel et avant le début de toute activité physique visant à évaluer les meilleures approches pour l’extraction du minerai, son traitement et sa concentration.

Le mandat de la CCSN ne comprend pas l’approbation ou la surveillance des activités de prospection ou d’exploration. Ces activités ne sont pas réglementées par la Commission et la LSRN. Les renseignements à fournir pour obtenir un permis de préparation de l’emplacement et de construction d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium sont indiqués aux articles 3, 4 et 5 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium (lien externe vers le texte juridique).

La CCSN est ouverte aux discussions là où on propose un projet d’exploitation minière (par opposition à la prospection) aux mêmes fins, dans d’autres compétences.