Commission canadienne du sûreté nucléaire
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Générateurs de vapeur : l'évaluation environnementale de la CCSN

23 février 2011

Faits saillants

  • En vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN), la CCSN a le mandat de réglementer les activités nucléaires de façon à assurer la sûreté, de préserver la santé et la sécurité du public, et de protéger l’environnement.
  • La proposition de la société Bruce Power, qui consiste à emballer et à transporter 16 générateurs de vapeur, n’exige pas d’évaluation environnementale (EE) en application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE).
  • Conformément à la LSRN, le personnel de la CCSN a mené une évaluation approfondie des effets potentiels de la proposition.
  • Aux fins de l’évaluation de la proposition, la CCSN a suivi un processus aussi rigoureux que celui d’une EE effectuée en vertu de la LCEE, dont elle a d’ailleurs respecté toutes les exigences.
  • La Commission a accepté l’analyse du personnel de la CCSN, c’est-à-dire que le risque potentiel pour la santé et l’environnement associé au transport des générateurs de vapeur est négligeable et, par conséquent, la Commission a délivré un permis de transport à Bruce Power le 4 février 2011.

Le mandat de la CCSN est de réglementer les activités nucléaires de manière à préserver la santé et la sécurité du public, et à protéger l’environnement. La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) confère à la Commission ses pouvoirs en matière de réglementation. La Commission ne délivre un permis en vertu du paragraphe 24(4) de la LSRN que si elle est d’avis que les mesures voulues seront prises pour protéger l’environnement.

En plus des exigences de la LSRN, la délivrance de permis par la Commission est assujettie pour certains projets à la LCEE, cela avant que la Commission ne rende une décision d’autorisation en application de la LSRN. Dans le cas présent, il n’est pas nécessaire de procéder à une EE en application de la LCEE pour les activités de transport et d’emballage des 16 générateurs de vapeur, puisque celles-ci ne sont pas considérées comme un « projet », tel que défini par la LCEE, soit l’un des critères clés de l’exécution d’une EE.

Conformément à la LSRN, le personnel de la CCSN a toutefois procédé à une évaluation approfondie des effets potentiels de la proposition de Bruce Power sur l’environnement et la santé des travailleurs et du public. La rigueur de cette évaluation est équivalente à celle du processus d’évaluation environnementale en application de la LCEE. Que l’évaluation soit menée en vertu de la LCEE ou de la LSRN, les renseignements techniques et scientifiques, et les méthodes et modèles d’évaluation font l’objet du même examen scientifique rigoureux.

La Commission a tenu compte de l’évaluation du personnel de la CCSN aux fins de sa décision.

Afin d’illustrer la nature similaire des deux lois, ce qui suit compare les exigences de la LCEE à l’évaluation menée par le personnel de la CCSN en application de la LSRN concernant la proposition d’emballer et de transporter les 16 générateurs de vapeur.

La LCEE exige que les effets environnementaux du projet soient examinés.

Le personnel de la CCSN a examiné tous les rejets potentiels dans l’environnement susceptibles de survenir lors du transport des générateurs de vapeur, lesquels consistent essentiellement en un danger d’irradiation. Le personnel de la CCSN a examiné les mesures de protection des travailleurs et du public contre le risque d’irradiation. Il a également analysé les risques matériels susceptibles de survenir lors du transport des générateurs de vapeur par le réseau routier ontarien. L’analyse de la CCSN respecte toutes les exigences de la LCEE à cet égard.

La LCEE exige une analyse des effets sur l’environnement d’accidents et de défaillances susceptibles de survenir pendant les activités associées au projet.

Conformément à la LSRN, le personnel de la CCSN a procédé à l’examen de divers scénarios d’accident et de défaillance, même ceux improbables, susceptibles de se produire pendant le transport des générateurs de vapeur, dont des accidents et défaillances pendant le transport routier, le chargement de l’équipement et le transport maritime. L’analyse des conséquences d’accidents et défaillances menée par le personnel de la CCSN va au-delà des exigences de la LCEE. Le personnel de la CCSN a ainsi évalué les scénarios les plus improbables et irréalistes afin de rassurer le public quant aux conséquences découlant d’accidents potentiels associés à la contamination d’une installation d’approvisionnement en eau potable. Aucun risque significatif pour l’environnement ou la santé publique n’était associé aux scénarios envisagés dans son analyse.

La LCEE exige que les effets environnementaux cumulatifs potentiels attribuables au projet soient examinés.

L’évaluation doit tenir compte des effets environnementaux cumulatifs, c’est-à-dire des effets d’une activité donnée (p. ex. le transport des 16 générateurs de vapeur) de même que des autres projets et activités dans une même région, notamment les projets et activités déjà en cours ou dont la mise en œuvre est prévue ou raisonnablement prévisible pendant la durée de vie du projet évalué. Puisque les effets négatifs sur l’environnement du transport des générateurs de vapeur sont hautement improbables, aucun effet cumulatif n’est prévu. Cette conclusion serait la même, que l’évaluation environnementale soit menée en application de la LCEE ou de la LSRN.

La LCEE exige la détermination de l’importance des effets sur l’environnement.

Dans le cadre du processus d’évaluation de la LCEE, la première étape de la détermination de l’importance des effets sur l’environnement consiste à mesurer si les effets en question sont négatifs. S’ils sont négatifs, on tient alors compte pour la détermination de toute une série de critères, notamment l’ampleur des effets, l’étendue géographique, la fréquence, la réversibilité et le contexte écologique.

Le personnel de la CCSN a suivi un processus semblable en vertu de la LSRN. Dans le cas de la proposition de Bruce Power, il a été établi que, compte tenu des mesures d’atténuation, la proposition n’aurait pas d’effet environnemental négatif dans les circonstances normales et prévues. Néanmoins, le personnel de la CCSN, allant au-delà des exigences de la LCEE, a examiné les effets environnementaux négatifs associés à des scénarios d’accident survenant à divers points des voies routières et maritimes, et pendant l’embarquement à Owen Sound. Le personnel a conclu que les risques liés à un accident ou à une défaillance n’étaient associés à aucun effet significatif sur l’environnement ou la santé humaine. Le personnel de la CCSN considère que la proposition de Bruce Power dispose d’une large marge de sécurité et que des accidents sont très peu probables.

La LCEE exige la participation et la consultation du public.

La participation et la consultation du public sont des éléments essentiels pour la Commission. En ce qui a trait à la proposition de Bruce Power, la Commission a tenu compte des renseignements présentés dans le cadre d’une audience publique qui a eu lieu les 28 et 29 septembre 2010, au cours de laquelle 77 membres du public ont eu l’occasion d’exprimer leurs points de vue. La Commission a en outre prolongé la période de commentaires pour les membres du public jusqu’au 22 novembre 2010, et 32 mémoires additionnels ont été présentés jusqu’à cette date. Aussi, les activités de consultation menées dans le cadre de la demande de permis de Bruce Power dépassent les exigences normales de la LCEE en matière de consultation publique pour un projet auquel aucun effet négatif significatif n’est associé (à l’étape de l’examen préalable).

La LCEE exige la considération de mesures d’atténuation techniquement et économiquement réalisables.

Conformément à la LSRN, la Commission a examiné les mesures prévues par Bruce Power pour atténuer ou éliminer les rejets éventuels dans des conditions normales ou liés à des accidents ou à des défaillances. Les mesures d’atténuation en question incluent notamment le scellage des générateurs de vapeur au moyen de plaques d’acier qui assurent le confinement des substances nucléaires, de même que des programmes de radioprotection et de préparation aux situations d’urgence. La Commission a conclu que, dans tous les cas, les mesures d’atténuation des risques associés au transport des générateurs de vapeur sont appropriées pour la protection du public et de l’environnement.

Conclusion

Conformément à la LSRN, le personnel de la CCSN a procédé à l’évaluation approfondie des effets environnementaux potentiels liés à l’emballage et au transport des 16 générateurs de vapeur. La décision de la Commission, rendue en vertu de l’article 24 de la LSRN, a tenu compte de l’évaluation menée par le personnel de la CCSN, laquelle respecte toutes les exigences de la LCEE en matière d’évaluation environnementale. Le processus d’audience publique suivi aux fins de la demande de permis a également permis la participation du public, comme l’exige la LCEE en matière d’EE pour certains types de projet. En résumé, l’évaluation de la proposition de Bruce Power menée en application de la LSRN est aussi rigoureuse que celle qui aurait été exigée en vertu de la LCEE.

Dans sa décision, la Commission a indiqué que, selon les dispositions de la LCEE, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation environnementale à l'égard de la proposition d’emballer et de transporter des générateurs de vapeur. La Commission a également conclu que l’évaluation environnementale menée en vertu de la LSRN était satisfaisante quant à l’examen des effets environnementaux négatifs potentiels de la proposition en question.