Le présent document d’application de la réglementation a été élaboré en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et des règlements établis en vertu de celle-ci afin de définir un ensemble d’exigences relatives à l’accréditation des personnes qui travaillent dans les centrales nucléaires canadiennes et qui y occupent des postes qui ont une incidence directe sur la sûreté nucléaire. Ce document précise les exigences que doivent satisfaire les personnes qui occupent ou qui visent à occuper les divers postes qui requièrent une accréditation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). On y précise aussi les exigences relatives aux programmes et aux méthodes en rapport à l’accréditation de leurs travailleurs que les titulaires de permis des centrales nucléaires doivent mettre en œuvre pour former les personnes qui tentent d’obtenir ou qui détiennent une accréditation de la CCSN, et pour leur administrer les évaluations et les examens pertinents.
Ce document reflète la philosophie de réglementation de la CCSN et une approche largement répandue dans le monde qui veut que ce sont d’abord et avant tout les titulaires de permis qui sont responsables de la sûreté de leurs centrales respectives. Conséquemment, ces détenteurs de permis sont tenus entièrement responsables de former leurs travailleurs, de leur donner des examens et de s’assurer qu’ils sont pleinement qualifiés pour exercer les fonctions de leur poste, conformément aux exigences réglementaires pertinentes en vigueur.
La CCSN s’assurera que chaque personne qu’elle accrédite possède les compétences nécessaires pour occuper un poste donné au moyen d’un régime réglementaire de surveillance des programmes de formation et d’examens d’accréditation mis en œuvre par les titulaires de permis des centrales nucléaires qui repose sur des documents d’application de la réglementation pertinents et sur des mesures de vérification du respect des dispositions législatives pertinentes.
Le présent document d’application de la réglementation définit un ensemble d’exigences qui visent à assurer que les personnes qui tentent d’obtenir une accréditation ou le renouvellement de leur accréditation auprès de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) pour occuper un poste mentionné dans le permis d’une centrale nucléaire possèdent les qualifications nécessaires pour exercer les fonctions de ce poste, conformément aux dispositions de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et des règlements établis en vertu de celle-ci.
Le présent document, lorsqu’il est intégré à un permis de centrale, établit les obligations du titulaire de permis en ce qui a trait à l’accréditation de ses travailleurs, et notamment :
Les dispositions de la LSRN et des règlements connexes qui suivent s’appliquent au présent document :
4.1.1 Formation et qualification en vue de l’accréditation initiale
Le titulaire de permis doit avoir des politiques et des procédures écrites de formation et de qualification des personnes qui tentent d’obtenir une accréditation pour occuper les postes suivants qui existent à sa centrale :
4.1.2 Maintien de la qualification des personnes accréditées
Le titulaire de permis doit avoir des politiques et des procédures écrites de formation et de maintien de la compétence des personnes qui détiennent une accréditation pour occuper les postes mentionnés à l’alinéa 4.1.1 qui existent à sa centrale.
4.2.1 Programmes de formation initiale
Le titulaire de permis doit élaborer et consigner les programmes de formation initiale nécessaires pour satisfaire aux exigences de formation énoncées à la partie II et à la partie III du présent document qui sont propres à chaque poste mentionné à l’alinéa 4.1.1 qui existe à sa centrale.
4.2.2 Programmes de formation continue
Le titulaire de permis doit élaborer et consigner les programmes de formation continue nécessaires pour satisfaire aux exigences de formation énoncées aux articles 20.0 et 32.0 qui sont propres à chaque poste mentionné à l’alinéa 4.1.1 qui existe à sa centrale.
Le titulaire de permis doit élaborer et mettre en oeuvre les programmes de formation initiale et de formation continue exigés à la partie II et à la partie III du présent document conformément aux principes d’une approche systématique à la formation.
Le titulaire de permis doit administrer les évaluations formelles exigées à la partie II et à la partie III du présent document conformément à des procédures écrites qui énoncent :
Le titulaire de permis doit avoir, pour chaque poste de personnel de quart mentionné à l’alinéa 4.1.1 qui existe à sa centrale, des procédures écrites qui régissent l’exercice des fonctions du poste sous la supervision d’un titulaire accrédité de ce poste en vue d’obtenir une accréditation.
Le titulaire de permis doit avoir des procédures écrites qui régissent la préparation et la tenue des diverses entrevues que la direction de la centrale doit administrer pour satisfaire aux exigences d’accréditation énoncées à la partie II et la partie III du présent document.
Le titulaire de permis doit préparer, tenir et corriger les examens d’accréditation exigés à la partie III du présent document conformément aux conditions prévues dans le permis de la centrale.
Le titulaire de permis doit donner au responsable technique de la radioprotection la formation de recyclage exigée au paragraphe 20.1, sans tarder suite à la modification ou au fait pertinent.
Le titulaire de permis doit donner fréquemment aux opérateurs de réacteur, aux opérateurs de la tranche 0, aux chefs de quart de salle de commande et aux chefs de quart de centrale la formation de révision et les exercices exigés au paragraphe 32.1.
Tous les sujets sur lesquels porte cette formation doivent être traités au cours d’une période qui ne dépasse pas cinq ans.
Le titulaire de permis doit donner aux opérateurs de réacteur, aux opérateurs de la tranche 0, aux chefs de quart de salle de commande et aux chefs de quart de centrale la formation de recyclage exigée au paragraphe 32.2, sans tarder suite à la modification ou au fait pertinent.
Le titulaire de permis doit préparer, tenir et corriger les tests de requalification exigés à l’article 33.0 conformément aux conditions prévues dans le permis de la centrale.
Le titulaire de permis doit avoir un programme d’aptitude au travail qui confirme, documents à l’appui, que toute personne qui tente d’obtenir une accréditation, qui détient une accréditation ou qui tente d’obtenir le renouvellement de son accréditation n’a pas de déficience physique ou mentale qui la rendrait incapable de s’acquitter des fonctions du poste pertinent.
Le titulaire de permis doit avoir des politiques et des procédures écrites qui régissent l’utilisation des renseignements personnels relatifs à l’aptitude au travail et l’accès à ces renseignements.
Le titulaire de permis doit immédiatement retirer une personne des fonctions d’opérateur de réacteur, d’opérateur de la tranche 0, de chef de quart de salle de commande ou de chef de quart de centrale dans les conditions énoncées aux paragraphes 12.1 à 12.4.
La personne a échoué un des tests de requalification exigés à l’article 33.0.
Lors d’une affectation temporaire à un autre poste à la centrale, la personne n’a pas exercé les fonctions du poste pour lequel elle est accréditée, à titre de personne responsable, pendant le nombre minimum de quarts complets exigé à l’alinéa 14.1.1 ou 14.2.1, selon le cas, et ce durant deux trimestres civils consécutifs.
La personne, de l’avis du titulaire de permis, n’est pas capable pour un motif quelconque de s’acquitter des fonctions du poste pour lequel elle est accréditée, notamment en raison d’une déficience révélée par le programme d’aptitude au travail mentionné au paragraphe 11.1.
La personne et le titulaire de permis ont été informés par écrit que la CCSN a amorcé les procédures de retrait de l’accréditation de la personne.
Le titulaire de permis peut réintégrer dans ses fonctions une personne qui n’a pas exercé les fonctions d’opérateur de réacteur, d’opérateur de la tranche 0, de chef de quart de salle de commande ou de chef de quart de centrale pendant plus de deux cycles de quart pour cause de maladie, de blessure, de grossesse ou autres responsabilités familiales ou en raison d’un congé de longue durée, si la personne satisfait aux exigences énoncées aux alinéas 13.1.1 à 13.1.8.
La personne doit avoir reçu une formation de recyclage appropriée qui porte sur les connaissances et les compétences nécessaires pour occuper son poste découlant des changements ou des événements qui se sont produits pendant son absence et, notamment :
Cette formation doit comporter des évaluations des connaissances et des évaluations pratiques formelles qui confirment, documents à l’appui, qu’à la fin de sa formation, la personne possède les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer les fonctions de son poste.
13.1.2 Révision de la formation initiale
La personne doit avoir reçu une formation qui porte sur les parties de la formation initiale qu’elle doit revoir et mettre en pratique pour s’assurer qu’elle possède toujours les connaissances et les compétences nécessaires pour occuper son poste de façon compétente. Le choix des points à revoir et à mettre en pratique doit reposer sur une évaluation formelle, effectuée par le titulaire de permis, des conséquences de l’absence de la personne sur sa compétence.
Cette formation doit comporter des évaluations écrites et des évaluations pratiques formelles qui confirment, documents à l’appui, qu’à la fin de sa formation, la personne possède les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer les fonctions de son poste.
13.1.3 Formation sur simulateur
La personne doit avoir accompli des exercices sur simulateur qui portent sur un nombre suffisant de situations différentes qui mettent à l’épreuve son aptitude à poser des diagnostics et à régler des problèmes pour s’assurer qu’elle possède les connaissances et les compétences nécessaires pour occuper son poste de façon compétente. Le choix des exercices à accomplir doit reposer sur une évaluation formelle, effectuée par le titulaire de permis, des conséquences de l’absence de la personne sur sa compétence.
Cette formation doit comporter des évaluations formelles sur simulateur qui confirment, documents à l’appui, qu’à la fin de sa formation, la personne est capable de poser des diagnostics et de régler des problèmes conformément aux fonctions de son poste.
13.1.4 Période de formation à respecter
Les exigences relatives à la formation énoncées aux alinéas 13.1.1 à 13.1.3 doivent être satisfaites durant la période d’un an qui précède la date de la réintégration de la personne accréditée dans ses fonctions par le titulaire de permis.
13.1.5 Tests de requalification sur simulateur
La personne doit avoir réussi des tests de requalification sur simulateur qui équivalent, en nombre et en types de tests, à ceux prévus dans le permis de la centrale qu’elle aurait dû subir au cours de la période d’absence si elle était demeurée en poste.
13.1.6 Test de requalification écrit
La personne doit avoir réussi, au cours de la période de deux ans qui précède la date de sa réintégration dans ses fonctions, un test de requalification écrit qui satisfait aux conditions prévues dans le permis de la centrale.
13.1.7 Exercice des fonctions sous supervision
La personne doit avoir exercé les fonctions de son poste sous la supervision d’un titulaire accrédité de ce poste pendant le nombre de quarts que le titulaire de permis juge nécessaire pour confirmer, documents à l’appui, qu’elle peut s’acquitter de ces fonctions de façon compétente et en toute sécurité.
13.1.8 Entrevue de la direction de la centrale
La personne doit avoir subi une entrevue administrée par la direction de la centrale qui confirme, documents à l’appui, qu’elle est compétente pour exercer ses fonctions. Cette entrevue doit avoir lieu après que la personne ait satisfait aux exigences énoncées aux alinéas 13.1.1 à 13.1.7.
13.2.1 Suite à l’échec d’un test de requalification
Le titulaire de permis peut réintégrer dans ses fonctions une personne qui a été retirée des fonctions d’opérateur de réacteur, d’opérateur de la tranche 0, de chef de quart de salle de commande ou de chef de quart de centrale, en vertu du paragraphe 12.1, si la personne satisfait aux conditions pertinentes prévues dans le permis de la centrale.
13.2.2 Suite à l’incapacité d’être assez souvent en poste sur les quarts
Le titulaire de permis peut réintégrer dans ses fonctions une personne qui a été retirée des fonctions d’opérateur de réacteur, d’opérateur de la tranche 0, de chef de quart de salle de commande ou de chef de quart de centrale, en vertu du paragraphe 12.2, si :
13.2.3 Suite à l’incapacité de s’acquitter des fonctions du poste
Le titulaire de permis peut réintégrer dans ses fonctions une personne qui a été retirée des fonctions d’opérateur de réacteur, d’opérateur de la tranche 0, de chef de quart de salle de commande ou de chef de quart de centrale, en vertu du paragraphe 12.3, si :
13.2.4 À la suite d’une audience relative au retrait de l’accréditation
Le titulaire de permis peut réintégrer dans ses fonctions une personne qui a été retirée des fonctions d’opérateur de réacteur, d’opérateur de la tranche 0, de chef de quart de salle de commande ou de chef de quart de centrale, en vertu du paragraphe 12.4, lorsqu’il est informé par écrit de la décision de la CCSN de ne pas retirer l’accréditation de la personne après que celle-ci ou le titulaire de permis ait été entendu conformément à la procédure prévue à l’article 13 du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I.
Le titulaire de permis doit s’assurer que chaque opérateur de réacteur, opérateur de la tranche 0, chef de quart de salle de commande et chef de quart de centrale affecté temporairement à un autre poste à la centrale conserve les compétences nécessaires pour exercer les fonctions du poste pour lequel il est accrédité en veillant à ce que chacune des personnes en question satisfasse aux exigences énoncées au paragraphe 14.1 ou 14.2, selon le cas, durant son affectation temporaire.
Le titulaire de permis doit s’assurer que chaque opérateur ou chef de quart accrédité affecté temporairement à l’une des activités énumérées ci-dessous satisfasse aux exigences énoncées aux alinéas 14.1.1 à 14.1.4:
14.1.1 Exercice minimum des fonctions par trimestre civil
Le titulaire de permis doit s’assurer que la personne exerce les fonctions du poste pour lequel elle est accréditée, à titre de personne responsable, pendant au moins trois quarts complets par trimestre civil.
14.1.2 Exercice minimum des fonctions par période de trois ans
Le titulaire de permis doit s’assurer que la personne exerce les fonctions du poste pour lequel elle est accréditée, à titre de personne responsable, pendant au moins 50 quarts complets par période de trois ans. Cette exigence ne s’applique pas aux personnes affectées à l’un ou l’autre des postes suivants :
Le titulaire de permis doit s’assurer que la personne complète la formation continue applicable au poste pour lequel elle est accréditée et réussisse les évaluations des connaisances et les évaluations pratiques exigées.
14.1.4 Tests de requalification
Le titulaire de permis doit s’assurer que la personne réussisse les tests de requalification applicables au poste pour lequel elle est accréditée.
Le titulaire de permis doit s’assurer que chaque opérateur ou chef de quart accrédité affecté à d’autres activités que celles énumérées au paragraphe 14.1 satisfasse aux exigences énoncées aux alinéas 14.2.1 à 14.2.4.
14.2.1 Exercice minimum des fonctions par trimestre civil
Le titulaire de permis doit s’assurer que la personne exerce les fonctions du poste pour lequel elle est accréditée, à titre de personne responsable, pendant au moins cinq quarts complets par trimestre civil.
14.2.2 Exercice minimum des fonctions après une période de trois ans
Le titulaire de permis doit s’assurer que la personne exerce les fonctions du poste pour lequel elle est accréditée, à titre de personne responsable et à plein temps, pendant au moins 80 quarts complets après toute période d’affectation de trois ans.
Le titulaire de permis doit s’assurer que la personne complète la formation continue applicable au poste pour lequel elle est accréditée et réussisse les évaluations des connaisances et les évaluations pratiques exigées.
14.2.4 Tests de requalification
Le titulaire de permis doit s’assurer que la personne réussisse les tests de requalification applicables au poste pour lequel elle est accréditée.
La direction de la centrale peut, une fois par période quelconque de 12 mois, permettre à un opérateur ou à un chef de quart accrédité de reporter au trimestre suivant l’achèvement du nombre minimum de quarts exigé à alinéa 14.1.1 ou 14.2.1 pour un trimestre donné.
Le titulaire de permis doit s’assurer que chaque centrale dispose d’un simulateur pleine échelle destiné à donner formation et examens aux personnes qui tentent d’obtenir ou qui détiennent une accréditation comme opérateur de réacteur, opérateur de la tranche 0, chef de quart de salle de commande ou chef de quart de centrale.
Le simulateur doit permettre de simuler, de façon réaliste et en temps réel, toutes les manœuvres importantes et tous les phénomènes transitoires importants qui peuvent se dérouler lorsque la centrale fonctionne de façon normale ou anormale, notamment :
Dans le cas de conditions et de défaillances dont l’amplitude peut varier, comme par exemple un bris de tuyauterie, une perte d’inventaire ou de débit, une chute de pression ou une détérioration du vide, le simulateur doit pouvoir simuler tous les degrés de gravité d’une condition ou d’une défaillance qui ont une incidence sur la réaction des systèmes ou sur les interventions que les opérateurs doivent effectuer.
15.1.2 Dispositifs fonctionnels
Le simulateur doit être équipé des dispositifs fonctionnels énumérés ci-dessous. Ces dispositifs doivent reproduire fidèlement ceux que l’on retrouve dans la salle de commande principale de la centrale:
De plus, pour la tenue des examens d’accréditation et des tests de requalification sur simulateur exigés à la partie III, le simulateur doit être équipé d’appareils d’enregistrement des données qui satisfont aux exigences énoncées aux alinéas 15.2.1 à 15.2.3. Ces appareils doivent pouvoir être synchronisés à moins de deux secondes les uns des autres.
15.2.1 Système d’enregistrement des interventions des opérateurs
Le simulateur doit être équipé d’un système d’enregistrement des actions posées au simulateur pouvant imprimer en ordre chronologique, avec l’heure de leur occurrence, tous les défauts de fonctionnement provoqués par l’opérateur du simulateur et toutes les manipulations que le personnel de quart effectue sur les panneaux de commande pendant un examen ou un test.
15.2.2 Enregistrement des paramètres des systèmes
Le simulateur doit être équipé de dispositifs qui peuvent remplir l’une ou l’autre des fonctions suivantes :
Le simulateur doit être équipé d’un système vidéo :
L’installation de commande du simulateur doit être séparée de la réplique de la salle de commande de sorte que les personnes évaluées ne puissent se rendre compte des données enregistrées ou des actions posées par l’opérateur du simulateur.
Le titulaire de permis doit avoir des politiques et des procédures écrites qui régissent l’utilisation des données enregistrées par le système vidéo mentionné à l’alinéa 15.2.3 ainsi que l’accès à ces données.
Le titulaire de permis doit mettre à la disposition de la CCSN un exemplaire des documents énumérés ci-dessous et de leurs révisions successives approuvées :
Le titulaire de permis doit conserver les documents relatifs aux programmes de formation énumérés aux alinéas 17.1.1 à 17.1.3 pendant une période d’au moins dix ans.
Le titulaire de permis doit conserver les politiques, les normes et les procédures concernant la formation et la qualification des personnes qui tentent d’obtenir une accréditation et la formation et le maintien de la qualification des personnes accréditées, notamment :
17.1.2 Responsabilités relatives à la formation et à la qualification
Le titulaire de permis doit conserver les documents qui énoncent les responsabilités respectives des supérieurs hiérarchiques et du groupe préposé à la formation en matière de formation et de qualification des personnes qui tentent d’obtenir ou qui détiennent une accréditation.
17.1.3 Documentation des programmes de formation
Pour chaque poste qui nécessite une accréditation, le titulaire de permis doit conserver les documents dans lesquels sont consignés :
Le titulaire de permis doit conserver les dossiers énumérés aux alinéas 17.2.1 à 17.2.6 pour chaque personne qui tente d’obtenir ou qui détient une accréditation. Ces dossiers doivent être conservés pendant la période où la personne est au service du titulaire de permis et pendant les cinq ans après qu’elle ait cessé de l’être, tel que stipulé au paragraphe 14(5) du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I.
Le titulaire de permis doit conserver le nom et l’adresse de chacun des établissements d’enseignement où les diplômes ou certificats exigés pour le poste ont été obtenus.
17.2.2 Dossiers d’expérience acquise
Le titulaire de permis doit conserver le nom et l’adresse de chacune des installations où l’expérience exigée pour le poste a été acquise, en précisant le type et le nombre d’années d’expérience.
Le titulaire de permis doit conserver un registre de la formation initiale et de la formation continue reçue ainsi que des dates où cette formation a été reçue.
17.2.4 Dossiers d’évaluations et d’entrevues
Le titulaire de permis doit conserver un registre des dates et des résultats de toutes les évaluations formelles et entrevues exigées pour le poste.
17.2.5 Affectations temporaires à d’autres postes
Le titulaire de permis doit conserver un registre de toute affectation temporaire prévue à l’article 14.0 dont la durée dépasse un cycle de quart, en précisant la nature et les dates de l’affectation.
17.2.6 Retraits temporaires des fonctions du poste
Le titulaire de permis doit conserver un registre de toute occasion où il a retiré temporairement la personne des fonctions de son poste, des motifs du retrait et des mesures qu’il a prises pour réintégrer la personne dans les fonctions de son poste.
Le titulaire de permis doit conserver les dossiers d’examens d’accréditation prévus dans le permis de la centrale.
Le titulaire de permis doit conserver les dossiers de tests de requalification prévus dans le permis de la centrale.
Le titulaire de permis doit conserver, pendant au moins dix ans, des dossiers propres :
Au moment de son accréditation, une personne qui tente d’être accréditée à titre de responsable technique de la radioprotection à une centrale donnée doit satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes 18.1 à 18.5.
La personne doit détenir un diplôme en radioprotection d’une université reconnue. À défaut d’un tel diplôme, la personne doit détenir un baccalauréat en génie ou en sciences d’une université reconnue et avoir réussi des cours spécialisés d’une université ou d’une institution reconnue portant sur les méthodes, les pratiques et les principes actuels de radioprotection qui sont reliés à l’exploitation d’une centrale nucléaire.
La personne doit avoir au moins quatre ans d’expérience pertinente dans une installation nucléaire. Au moins deux de ces années d’expérience doivent avoir été acquises à une centrale nucléaire, dont au moins six mois à la centrale où l’accréditation s’applique.
La personne doit avoir complété une formation qui traite des connaissances nécessaires pour occuper le poste sur les sujets suivants :
Cette formation doit comporter une évaluation formelle qui confirme, documents à l’appui, qu’à la fin de sa formation, la personne possède les connaissances nécessaires pour exercer les fonctions du responsable technique de la radioprotection.
La personne doit avoir subi une entrevue administrée par la direction de la centrale qui confirme, documents à l’appui, qu’elle est compétente pour exercer les fonctions du responsable technique de la radioprotection. Cette entrevue doit avoir lieu après que la personne ait satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 18.3 et avant qu’elle ne se présente à l’examen de la CCSN mentioné au paragraphe 18.5.
La personne doit avoir réussi un examen oral administré par le personnel de la CCSN qui porte sur les sujets mentionnés au paragraphe 18.3 et sur les méthodes, les pratiques et les principes actuels de radioprotection reliés à l’exploitation de la centrale en question.
Une personne accréditée comme responsable technique de la radioprotection à une centrale canadienne donnée qui désire être accréditée pour aller occuper le même poste à une autre centrale doit, au moment de son accréditation à cette dernière centrale, satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes 19.1 à 19.3.
La personne doit avoir complété une formation qui traite des connaissances nécessaires pour occuper le poste à l’autre centrale sur les sujets suivants :
Cette formation doit comporter une évaluation formelle qui confirme, documents à l’appui, qu’à la fin de sa formation, la personne possède les connaissances nécessaires pour exercer les fonctions du responsable technique de la radioprotection à la centrale où l’accréditation s’applique.
La personne doit avoir subi une entrevue administrée par la direction de la centrale qui confirme, documents à l’appui, qu’elle est compétente pour exercer les fonctions du responsable technique de la radioprotection à la centrale. Cette entrevue doit avoir lieu après que la personne ait satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 19.1 et avant qu’elle ne se présente à l’examen de la CCSN mentioné au paragraphe 19.3.
La personne doit avoir réussi un examen oral administré par le personnel de la CCSN qui porte sur les sujets mentionnés au paragraphe 19.1 et sur les méthodes, les pratiques et les principes actuels de radioprotection reliés à l’exploitation de la centrale où l’accréditation s’applique.
Au cours de la période de validité de son accréditation, le responsable technique de la radioprotection d’une centrale donnée doit satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes 20.1 à 20.3.
La personne doit compléter une formation de recyclage qui traite des connaissances nécessaires pour occuper le poste découlant :
La personne doit subir des évaluations formelles qui confirment, documents à l’appui, qu’elle possède les connaissances nécessaires des sujets sur lesquels a porté la formation de recyclage.
La personne doit subir une entrevue administrée par la direction de la centrale qui confirme, documents à l’appui, qu’elle est compétente pour exercer les fonctions du responsable technique de la radioprotection. Cette entrevue doit avoir lieu au cours des six mois qui précèdent la date d’expiration de l’accréditation de la personne et avant qu’elle ne se présente au test de requalification de la CCSN mentioné à l’article 21.0.
Lors du renouvellement de son accréditation, le responsable technique de la radioprotection d’une centrale donnée doit avoir réussi un test de requalification oral administré par le personnel de la CCSN qui porte sur les sujets mentionnés au paragraphe 18.3 et sur les méthodes, les pratiques et les principes actuels de radioprotection reliés à l’exploitation de la centrale en question.
Une personne dont l’accréditation à titre de responsable technique de la radioprotection d’une centrale donnée a été retirée peut, durant la période de trois ans suivant ledit retrait, être accréditée à nouveau pour occuper ce poste à la même centrale si :
La personne doit avoir complété une formation de recyclage appropriée qui porte sur les connaissances nécessaires pour occuper le poste découlant des changements ou des événements qui se sont produits pendant qu’elle n’occupait pas ce poste et, notamment :
Cette formation doit comporter une évaluation formelle qui confirme, documents à l’appui, qu’à la fin de sa formation, la personne possède les connaissances nécessaires pour exercer les fonctions du responsable technique de la radioprotection.
22.1.2 Révision de la formation initiale
La personne doit avoir reçu une formation qui porte sur les parties de la formation initiale exigée au paragraphe 18.3 qu’elle doit revoir pour s’assurer qu’elle possède les connaissances nécessaires pour occuper le poste de façon compétente. Le choix des points à revoir doit reposer sur une évaluation formelle, effectuée par le titulaire de permis, des conséquences de l’absence de la personne du poste sur sa compétence.
Cette formation doit comporter une évaluation formelle qui confirme, documents à l’appui, qu’à la fin de sa formation, la personne possède les connaissances nécessaires pour exercer les fonctions du responsable technique de la radioprotection.
22.1.3 Entrevue de la direction de la centrale
La personne doit avoir subi une entrevue administrée par la direction de la centrale qui confirme, documents à l’appui, qu’elle est compétente pour exercer les fonctions du responsable technique de la radioprotection. Cette entrevue doit avoir lieu après que la personne ait satisfait aux exigences énoncées aux alinéas 22.1.1 et 22.1.2, et avant qu’elle ne se présente à l’examen de la CCSN mentioné à l’alinéa 22.1.4.
La personne doit avoir réussi un examen oral administré par le personnel de la CCSN qui porte sur les sujets mentionnés au paragraphe 18.3 et sur les méthodes, les pratiques et les principes actuels de radioprotection reliés à l’exploitation de la centrale en question.
Une personne dont l’accréditation à titre de responsable technique de la radioprotection d’une centrale donnée a été retirée il y a plus de trois ans peut être accréditée à nouveau pour occuper ce poste à n’importe quelle centrale si :
Une personne qui tente d’être accréditée à titre d’opérateur de réacteur à une centrale donnée doit satisfaire aux exigences énoncées aux alinéas 23.1.1 et 23.1.2 avant le début de la formation d’opérateur de réacteur exigée au paragraphe 23.2.
La personne doit détenir un diplôme d’études secondaires d’une institution reconnue comportant des crédits de cours en sciences et en mathématiques.
La personne doit avoir au moins deux ans d’expérience en centrale à la centrale où l’accréditation s’applique ou une des options d’expérience équivalente reconnue qui suit :
Au moment de son accréditation, une personne qui tente d’être accréditée à titre d’opérateur de réacteur à une centrale donnée doit satisfaire aux exigences énoncées aux alinéas 23.2.1 à 23.2.8.
La personne doit avoir reçu une formation qui traite des connaissances nécessaires pour occuper le poste sur les sujets suivants :
Cette formation doit comporter des évaluations écrites formelles qui confirment, documents à l’appui, qu’à la fin de sa formation, la personne possède les connaissances nécessaires pour exercer les fonctions d’un opérateur de réacteur. La personne doit avoir réussi cette formation avant de subir l’examen d’accréditation exigé à l’alinéa 23.3.1.
23.2.2 Formation en radioprotection
La personne doit avoir reçu une formation qui traite des connaissances nécessaires pour occuper le poste sur les sujets suivants :
Cette formation doit comporter des évaluations écrites formelles qui confirment, documents à l’appui, qu’à la fin de sa formation, la personne possède les connaissances nécessaires pour exercer les fonctions d’un opérateur de réacteur. La personne doit avoir réussi cette formation avant de subir l’examen d’accréditation exigé à l’alinéa 23.3.2.
23.2.3 Formation spécifique à la centrale
La personne doit avoir reçu une formation qui traite des connaissances nécessaires pour occuper le poste sur les sujets suivants :
Cette formation doit comporter des évaluations écrites formelles qui confirment, documents à l’appui, qu’à la fin de sa formation, la personne possède les connaissances nécessaires pour exercer les fonctions d’un opérateur de réacteur. La personne doit avoir réussi cette formation avant de subir l’examen d’accréditation exigé à l’alinéa 23.3.2.
23.2.4 Formation sur simulateur
La personne doit avoir reçu une formation sur le simulateur pleine échelle de la centrale qui met en pratique les connaissances et les compétences nécessaires pour occuper le poste sur les sujets suivants :
Cette formation doit comporter des évaluations formelles sur simulateur qui confirment, documents à l’appui, qu’à la fin de sa formation, la personne possède les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer les fonctions d’un opérateur de réacteur.
23.2.5 Formation en milieu de travail
La personne doit avoir reçu une formation en milieu de travail qui met en pratique les connaissances et les compétences nécessaires pour occuper le poste sur les sujets suivants :
Cette formation doit comporter des évaluations pratiques formelles qui confirment, documents à l’appui, qu’à la fin de sa formation, la personne possède les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer les fonctions d’un opérateur de réacteur.
23.2.6 Condition préalable à l’examen d’accréditation sur simulateur
La personne doit avoir satisfait aux exigences énoncées aux alinéas 23.2.1 à 23.2.5 avant de subir l’examen d’accréditation exigé à l’alinéa 23.3.3.
23.2.7 Exercice des fonctions sous supervision
La personne doit avoir exercé les fonctions d’opérateur de réacteur sous la supervision d’un titulaire accrédité de ce poste pendant au moins 480 heures de quart pour confirmer, documents à l’appui, qu’elle peut s’acquitter de ces fonctions de façon compétente et en toute sécurité.
Au moins 360 de ces heures doivent avoir été effectuées après que la personne ait satisfait aux exigences énoncées aux alinéas 23.2.1 à 23.2.5.
23.2.8 Entrevue de la direction de la centrale
La personne doit avoir subi une entrevue administrée par la direction de la centrale qui confirme, documents à l’appui, qu’elle est compétente pour exercer les fonctions d’un opérateur de réacteur. Cette entrevue doit avoir lieu après que la personne ait satisfait aux exigences énoncées à l’alinéa 23.2.7 et à celles relatives aux examens d’accréditation énoncées au paragraphe 23.3.
Au moment de son accréditation, une personne qui tente d’être accréditée à titre d’opérateur de réacteur à une centrale donnée doit satisfaire aux exigences énoncées aux alinéas 23.3.1 à 23.3.3.
La personne doit avoir réussi l’examen général pour opérateurs de réacteur avant de se présenter à l’examen d’accréditation exigé à l’alinéa 23.3.2 et, sous réserve des dispositions de l’article 30.0, durant la période de quatre ans qui précède l’accréditation. Cet examen des connaissances porte sur les sujets abordés par la formation exigée à l’alinéa 23.2.1.
23.3.2 Examen spécifique à la centrale
La personne doit avoir réussi l’examen spécifique à la centrale pour opérateurs de réacteur avant de se présenter à l’examen d’accréditation exigé à l’alinéa 23.3.3 et, sous réserve des dispositions de l’article 30.0, durant la période de deux ans et demi qui précède l’accréditation.
Cet examen des connaissances porte sur les sujets abordés par la formation exigée à l’alinéa 23.2.3 et sur les aspects de l’exploitation d’un groupe réacteur dans des conditions normales, anormales et d’urgence qui pourraient occasionner un rejet de matières radioactives dans l’environnement ou qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité du personnel de la centrale ou sur celle du public.
Sous réserve des dispositions de l’article 30.0, la personne doit avoir réussi l’examen sur simulateur pour opérateurs de réacteur durant la période d’un an qui précède l’accréditation. Cet examen pratique porte sur l’exploitation d’un groupe réacteur dans des conditions anormales et d’urgence.
Une personne qui tente d’être accréditée à titre d’opérateur de la tranche 0 à une centrale à plusieurs tranches donnée doit satisfaire aux exigences énoncées aux alinéas 24.1.1 et 24.1.2 avant le début de la formation d’opérateur de la tranche 0 exigée au paragraphe 24.2.
La personne doit détenir un diplôme d’études secondaires d’une institution reconnue comportant des crédits de cours en sciences et en mathématiques.
La personne doit avoir au moins deux ans d’expérience en centrale à la centrale où l’accréditation s’applique ou une des options d’expérience équivalente reconnue qui suit :
Au moment de son accréditation, une personne qui tente d’être accréditée à titre d’opérateur de la tranche 0 à une centrale à plusieurs tranches donnée doit satisfaire aux exigences énoncées aux alinéas 24.2.1 à 24.2.8.
La personne doit avoir reçu une formation qui traite des connaissances nécessaires pour occuper le poste sur les sujets suivants :
Cette formation doit comporter des évaluations écrites formelles qui confirment, documents à l’appui, qu’à la fin de sa formation, la personne possède les connaissances nécessaires pour exercer les fonctions d’un opérateur de la tranche 0. La personne doit avoir réussi cette formation avant de subir l’examen d’accréditation exigé à l’alinéa 24.3.1.
24.2.2 Formation en radioprotection
La personne doit avoir reçu une formation qui traite des connaissances nécessaires pour occuper le poste sur les sujets suivants :
Cette formation doit comporter des évaluations écrites formelles qui confirment, documents à l’appui, qu’à la fin de sa formation, la personne possède les connaissances nécessaires pour exercer les fonctions d’un opérateur de la tranche 0. La personne doit avoir réussi cette formation avant de subir l’examen d’accréditation exigé à l’alinéa 24.3.2.
24.2.3 Formation spécifique à la centrale
La personne doit avoir reçu une formation qui traite des connaissances nécessaires pour occuper le poste sur les sujets suivants :
Cette formation doit comporter des évaluations écrites formelles qui confirment, documents à l’appui, qu’à la fin de sa formation, la personne possède les connaissances nécessaires pour exercer les fonctions d’un opérateur de la tranche 0. La personne doit avoir réussi cette formation avant de subir l’examen d’accréditation exigé à l’alinéa 24.3.2.
24.2.4 Formation sur simulateur
La personne doit avoir reçu une formation sur le simulateur pleine échelle de la centrale qui met en pratique les connaissances et les compétences nécessaires pour occuper le poste sur les sujets suivants :
Cette formation doit comporter des évaluations formelles sur simulateur qui confirment, documents à l’appui, qu’à la fin de sa formation, la personne possède les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer les fonctions d’un opérateur de la tranche 0.
24.2.5 Formation en milieu de travail
La personne doit avoir reçu une formation en milieu de travail qui met en pratique les connaissances et les compétences nécessaires pour occuper le poste sur les sujets suivants :
Cette formation doit comporter des évaluations pratiques formelles qui confirment, documents à l’appui, qu’à la fin de sa formation, la personne possède les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer les fonctions d’un opérateur de la tranche 0.
24.2.6 Condition préalable à l’examen d’accréditation sur simulateur
La personne doit avoir satisfait aux exigences énoncées aux alinéas 24.2.1 à 24.2.5 avant de subir l’examen d’accréditation exigé à l’alinéa 24.3.3.
24.2.7 Exercice des fonctions sous supervision
La personne doit avoir exercé les fonctions d’opérateur de la tranche 0 sous la supervision d’un titulaire accrédité de ce poste pendant au moins 300 heures de quart pour confirmer, documents à l’appui, qu’elle peut s’acquitter de ces fonctions de façon compétente et en toute sécurité.
Au moins 228 de ces heures doivent avoir été effectuées après que la personne ait satisfait aux exigences énoncées aux alinéas 24.2.1 à 24.2.5.
24.2.8 Entrevue de la direction de la centrale
La personne doit avoir subi une entrevue administrée par la direction de la centrale qui confirme, documents à l’appui, qu’elle est compétente pour exercer les fonctions d’un opérateur de la tranche 0. Cette entrevue doit avoir lieu après que la personne ait satisfait aux exigences énoncées à l’alinéa 24.2.7 et à celles relatives aux examens d’accréditation énoncées au paragraphe 24.3.
Au moment de son accréditation, une personne qui tente d’être accréditée à titre d’opérateur de la tranche 0 à une centrale à plusieurs tranches donnée doit satisfaire aux exigences énoncées aux alinéas 24.3.1 à 24.3.3.
La personne doit avoir réussi l’examen général pour opérateurs de la tranche 0 avant de se présenter à l’examen d’accréditation exigé à l’alinéa 24.3.2 et, sous réserve des dispositions de l’article 30.0, durant la période de quatre ans qui précède l’accréditation. Cet examen des connaissances porte sur les sujets abordés par la formation exigée à l’alinéa 24.2.1.
24.3.2 Examen spécifique à la centrale
La personne doit avoir réussi l’examen spécifique à la centrale pour opérateurs de la tranche 0 avant de se présenter à l’examen d’accréditation exigé à l’alinéa 24.3.3 et, sous réserve des dispositions de l’article 30.0, durant la période de deux ans et demi qui précède l’accréditation.
Cet examen des connaissances porte sur les sujets abordés par la formation exigée à l’alinéa 24.2.3 et sur les aspects de l’exploitation de la tranche 0 dans des conditions normales, anormales et d’urgence qui pourraient occasionner un rejet de matières radioactives dans l’environnement ou qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité du personnel de la centrale ou sur celle du public.
Sous réserve des dispositions de l’article 30.0, la personne doit avoir réussi l’examen sur simulateur pour opérateurs de la tranche 0 durant la période d’un an qui précède l’accréditation. Cet examen pratique porte sur l’exploitation de la tranche 0 dans des conditions anormales et d’urgence.
Une personne qui tente d’être accréditée à titre de chef de quart de salle de commande à une centrale à plusieurs tranches donnée doit satisfaire aux exigences énoncées aux alinéas 25.1.1 et 25.1.2 avant le début de la formation de chef de quart de salle de commande exigée au paragraphe 25.2.
La personne doit détenir un baccalauréat en génie ou en sciences d’une université reconnue ou, à défaut d’un tel diplôme, une des options qui suit admise en équivalence :
La personne doit avoir au moins deux ans d’expérience en centrale à la centrale où l’accréditation s’applique ou une des options d’expérience équivalente reconnue qui suit :
Au moment de son accréditation, une personne qui tente d’être accréditée à titre de chef de quart de salle de commande à une centrale à plusieurs tranches donnée doit satisfaire aux exigences énoncées aux alinéas 25.2.1 à 25.2.7.
25.2.1 Formation d’opérateur de réacteur
La personne doit avoir reçu la formation d’opérateur de réacteur exigée aux alinéas 23.2.1 à 23.2.3.
25.2.2 Formation supplémentaire spécifique à la centrale
La personne doit avoir reçu une formation qui traite des connaissances qu’un chef de quart de salle de commande et un chef de quart de centrale doivent posséder, en plus de celles d’un opérateur de réacteur, sur les sujets suivants :
Cette formation doit comporter des évaluations écrites formelles, et au besoin des évaluations orales formelles, qui confirment, documents à l’appui, qu’à la fin de sa formation, la personne possède les connaissances nécessaires pour exercer les fonctions du chef de quart de salle de commande. La personne doit avoir réussi cette formation avant de subir l’examen d’accréditation exigé à l’alinéa 25.3.3.
25.2.3 Formation sur simulateur
La personne doit avoir reçu une formation sur le simulateur pleine échelle de la centrale qui met en pratique les connaissances et les compétences nécessaires pour occuper les postes de chef de quart de salle de commande et de chef de quart de centrale sur les sujets suivants :
Cette formation doit comporter des évaluations formelles sur simulateur qui confirment, documents à l’appui, qu’à la fin de sa formation, la personne possède les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer les fonctions du chef de quart de salle de commande.
25.2.4 Formation en milieu de travail
La personne doit avoir reçu une formation en milieu de travail qui met en pratique les connaissances et les compétences nécessaires pour occuper le poste de chef de quart de salle de commande sur les sujets suivants :
Cette formation doit comporter des évaluations pratiques formelles qui confirment, documents à l’appui, qu’à la fin de sa formation, la personne possède les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer les fonctions du chef de quart de salle de commande.
25.2.5 Condition préalable à l’examen d’accréditation sur simulateur
La personne doit avoir satisfait aux exigences énoncées aux alinéas 25.2.1 à 25.2.4 avant de subir l’examen d’accréditation exigé à l’alinéa 25.3.4.
25.2.6 Exercice des fonctions sous supervision
La personne doit avoir exercé les fonctions de chef de quart de salle de commande sous la supervision d’un titulaire accrédité de ce poste pendant au moins 480 heures de quart pour confirmer, documents à l’appui, qu’elle peut s’acquitter de ces fonctions de façon compétente et en toute sécurité.
Au moins 360 de ces heures doivent avoir été effectuées après que la personne ait satisfait aux exigences énoncées aux alinéas 25.2.1 à 25.2.4.
25.2.7 Entrevue de la direction de la centrale
La personne doit avoir subi une entrevue administrée par la direction de la centrale qui confirme, documents à l’appui, qu’elle est compétente pour exercer les fonctions du chef de quart de salle de commande. Cette entrevue doit avoir lieu après que la personne ait satisfait aux exigences énoncées à l’alinéa 25.2.6 et à celles relatives aux examens d’accréditation énoncées au paragraphe 25.3.
Au moment de son accréditation, une personne qui tente d’être accréditée à titre de chef de quart de salle de commande à une centrale à plusieurs tranches donnée doit satisfaire aux exigences énoncées aux alinéas 25.3.1 à 25.3.4.
La personne doit avoir réussi l’examen général pour opérateurs de réacteur mentionné à l’alinéa 23.3.1 avant de se présenter à l’examen d’accréditation exigé à l’alinéa 25.3.2 et, sous réserve des dispositions de l’article 30.0, durant la période de quatre ans qui précède l’accréditation.
25.3.2 Examen spécifique à la centrale
La personne doit avoir réussi l’examen spécifique à la centrale pour opérateurs de réacteur mentionné à l’alinéa 23.3.2 avant de se présenter à l’examen d’accréditation exigé à l’alinéa 25.3.3 et, sous réserve des dispositions de l’article 30.0, durant la période de deux ans et demi qui précède l’accréditation.
25.3.3 Examen supplémentaire spécifique à la centrale
La personne doit avoir réussi l’examen supplémentaire spécifique à la centrale pour chefs de quart de salle de commande avant de se présenter à l’examen d’accréditation exigé à l’alinéa 25.3.4 et, sous réserve des dispositions de l’article 30.0, durant la période de deux ans qui précède l’accréditation. Cet examen des connaissances porte sur les sujets abordés par la formation exigée à l’alinéa 25.2.2.
Sous réserve des dispositions de l’article 30.0, la personne doit avoir réussi l’examen sur simulateur pour chefs de quart de salle de commande durant la période d’un an qui précède l’accréditation. Cet examen pratique porte sur :
Pour être accréditée à titre de chef de quart de salle de commande à une centrale à plusieurs tranches donnée, une personne qui y est accréditée à titre d’opérateur de réacteur doit, au moment de son accréditation à titre de chef de quart de salle de commande, satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes 26.1 à 26.8.
La personne doit avoir exercé les fonctions d’opérateur de réacteur de façon compétente et en toute sécurité à la centrale en question pendant au moins un an, immédiatement avant de commencer la formation pour devenir chef de quart de salle de commande.
La personne doit avoir reçu la formation de chef de quart de salle de commande exigée à l’alinéa 25.2.2.
La personne doit avoir reçu, sur le simulateur pleine échelle de la centrale, les parties de la formation de chef de quart de salle de commande exigée à l’alinéa 25.2.3 qui touchent :
Cette formation doit comporter des évaluations formelles sur simulateur qui confirment, documents à l’appui, qu’à la fin de sa formation, la personne possède les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer les fonctions du chef de quart de salle de commande.
La personne doit avoir reçu, en milieu de travail, la formation de chef de quart de salle de commande exigée à l’alinéa 25.2.4.
La personne doit avoir satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 26.2 à 26.4 avant de subir l’examen d’accréditation exigé à l’alinéa 25.3.4.
La personne doit avoir satisfait aux exigences concernant les examens d’accréditation pour chefs de quart de salle de commande énoncées aux alinéas 25.3.3 et 25.3.4.
La personne doit avoir exercé les fonctions de chef de quart de salle de commande sous la supervision d’un titulaire accrédité de ce poste pendant au moins 480 heures de quart pour confirmer, documents à l’appui, qu’elle peut s’acquitter de ces fonctions de façon compétente et en toute sécurité.
Au moins 360 de ces heures doivent avoir été effectuées après que la personne ait satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 26.2 à 26.4.
La personne doit avoir subi une entrevue administrée par la direction de la centrale qui confirme, documents à l’appui, qu’elle est compétente pour exercer les fonctions du chef de quart de salle de commande. Cette entrevue doit avoir lieu après que la personne ait satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 26.6 et 26.7.
Une personne qui tente d’être accréditée à titre de chef de quart de centrale à une centrale à une tranche donnée doit satisfaire aux exigences énoncées aux alinéas 27.1.1 et 27.1.2 avant le début de la formation de chef de quart de centrale exigée au paragraphe 27.2.
La personne doit détenir un baccalauréat en génie ou en sciences d’une université reconnue ou, à défaut d’un tel diplôme, une des options qui suit admise en équivalence :
La personne doit avoir au moins deux ans d’expérience en centrale à la centrale où l’accréditation s’applique ou une des options d’expérience équivalente reconnue qui suit :
Au moment de son accréditation, une personne qui tente d’être accréditée à titre de chef de quart de centrale à une centrale à une tranche donnée doit satisfaire aux exigences énoncées aux alinéas 27.2.1 à 27.2.7.
27.2.1 Formation d’opérateur de réacteur
La personne doit avoir reçu la formation d’opérateur de réacteur exigée aux alinéas 23.2.1 à 23.2.3.
27.2.2 Formation supplémentaire spécifique à la centrale
La personne doit avoir reçu une formation qui traite des connaissances qu’un chef de quart de centrale doit posséder, en plus de celles d’un opérateur de réacteur, sur les sujets suivants :
Cette formation doit comporter des évaluations écrites formelles, et au besoin des évaluations orales formelles, qui confirment, documents à l’appui, qu’à la fin de sa formation, la personne possède les connaissances nécessaires pour exercer les fonctions du chef de quart de centrale. La personne doit avoir réussi cette formation avant de subir l’examen d’accréditation exigé à l’alinéa 27.3.3.
27.2.3 Formation sur simulateur
La personne doit avoir reçu une formation sur le simulateur pleine échelle de la centrale qui met en pratique les connaissances et les compétences nécessaires pour occuper le poste sur les sujets suivants :
Cette formation doit comporter des évaluations formelles sur simulateur qui confirment, documents à l’appui, qu’à la fin de sa formation, la personne possède les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer les fonctions du chef de quart de centrale.
27.2.4 Formation en milieu de travail
La personne doit avoir reçu une formation en milieu de travail qui met en pratique les connaissances et les compétences nécessaires pour occuper le poste sur les sujets suivants :
Cette formation doit comporter des évaluations pratiques formelles qui confirment, documents à l’appui, qu’à la fin de sa formation, la personne possède les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer les fonctions du chef de quart de centrale.
27.2.5 Condition préalable à l’examen d’accréditation sur simulateur
La personne doit avoir satisfait aux exigences énoncées aux alinéas 27.2.1 à 27.2.4 avant de subir l’examen d’accréditation exigé à l’alinéa 27.3.4.
27.2.6 Exercice des fonctions sous supervision
La personne doit avoir exercé les fonctions de chef de quart de centrale sous la supervision d’un titulaire accrédité de ce poste pendant au moins 480 heures de quart pour confirmer, documents à l’appui, qu’elle peut s’acquitter de ces fonctions de façon compétente et en toute sécurité.
Au moins 360 de ces heures doivent avoir été effectuées après que la personne ait satisfait aux exigences énoncées aux alinéas 27.2.1 à 27.2.4.
27.2.7 Entrevue de la direction de la centrale
La personne doit avoir subi une entrevue administrée par la direction de la centrale qui confirme, documents à l’appui, qu’elle est compétente pour exercer les fonctions du chef de quart de centrale. Cette entrevue doit avoir lieu après que la personne ait satisfait aux exigences énoncées à l’alinéa 27.2.6 et à celles relatives aux examens d’accréditation énoncées au paragraphe 27.3.
Au moment de son accréditation, une personne qui tente d’être accréditée à titre de chef de quart de centrale à une centrale à une tranche donnée doit satisfaire aux exigences énoncées aux alinéas 27.3.1 à 27.3.4.
La personne doit avoir réussi l’examen général pour opérateurs de réacteur mentionné à l’alinéa 23.3.1 avant de se présenter à l’examen d’accréditation exigé à l’alinéa 27.3.2 et, sous réserve des dispositions de l’article 30.0, durant la période de quatre ans qui précède l’accréditation.
27.3.2 Examen spécifique à la centrale
La personne doit avoir réussi l’examen spécifique à la centrale pour opérateurs de réacteur mentionné à l’alinéa 23.3.2 avant de se présenter à l’examen d’accréditation exigé à l’alinéa 27.3.3 et, sous réserve des dispositions de l’article 30.0, durant la période de deux ans et demi qui précède l’accréditation.
27.3.3 Examen supplémentaire spécifique à la centrale
La personne doit avoir réussi l’examen supplémentaire spécifique à la centrale pour les chefs de quart des centrales à une tranche avant de se présenter à l’examen d’accréditation exigé à l’alinéa 27.3.4 et, sous réserve des dispositions de l’article 30.0, durant la période de deux ans qui précède l’accréditation. Cet examen des connaissances porte sur les sujets abordés par la formation exigée à l’alinéa 27.2.2.
Sous réserve des dispositions de l’article 30.0, la personne doit avoir réussi l’examen sur simulateur pour les chefs de quart des centrales à une tranche durant la période d’un an qui précède l’accréditation. Cet examen pratique porte sur :
Pour être accréditée à titre de chef de quart de centrale à une centrale à une tranche donnée, une personne qui y est accréditée à titre d’opérateur de réacteur doit, au moment de son accréditation à titre de chef de quart de centrale, satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes 28.1 à 28.8.
La personne doit avoir exercé les fonctions d’opérateur de réacteur de façon compétente et en toute sécurité à la centrale en question pendant au moins un an, immédiatement avant de commencer la formation pour devenir chef de quart de centrale.
La personne doit avoir reçu la formation de chef de quart de centrale exigée à l’alinéa 27.2.2.
La personne doit avoir reçu, sur le simulateur pleine échelle de la centrale, les parties de la formation de chef de quart de centrale exigée à l’alinéa 27.2.3 qui touchent :
Cette formation doit comporter des évaluations formelles sur simulateur qui confirment, documents à l’appui, qu’à la fin de sa formation, la personne possède les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer les fonctions du chef de quart de centrale.
La personne doit avoir reçu, en milieu de travail, la formation de chef de quart de centrale exigée à l’alinéa 27.2.4.
La personne doit avoir satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 28.2 à 28.4 avant de subir l’examen d’accréditation exigé à l’alinéa 27.3.4.
La personne doit avoir satisfait aux exigences concernant les examens d’accréditation pour chefs de quart de centrale énoncées aux alinéas 27.3.3 et 27.3.4.
La personne doit avoir exercé les fonctions de chef de quart de centrale sous la supervision d’un titulaire accrédité de ce poste pendant au moins 480 heures de quart pour confirmer, documents à l’appui, qu’elle peut s’acquitter de ces fonctions de façon compétente et en toute sécurité.
Au moins 360 de ces heures doivent avoir été effectuées après que la personne ait satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 28.2 à 28.4.
La personne doit avoir subi une entrevue administrée par la direction de la centrale qui confirme, documents à l’appui, qu’elle est compétente pour exercer les fonctions du chef de quart de centrale. Cette entrevue doit avoir lieu après que la personne ait satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 28.6 et 28.7.
Seule une personne qui détient une accréditation à titre de chef de quart de salle de commande à une centrale à plusieurs tranches donnée peut tenter d’y être accréditée à titre de chef de quart de centrale. Au moment de son accréditation à titre de chef de quart de centrale, la personne en question doit satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes 29.1 à 29.4.
La personne doit avoir exercé les fonctions de chef de quart de salle de commande de façon compétente et en toute sécurité pendant au moins 80 quarts complets à la centrale en question, immédiatement avant d’être promue au poste de chef de quart de centrale.
La personne doit avoir reçu une formation en milieu de travail qui met en pratique les connaissances et les compétences nécessaires pour occuper le poste de chef de quart de centrale sur les sujets suivants :
Cette formation doit comporter des évaluations pratiques formelles qui confirment, documents à l’appui, qu’à la fin de sa formation, la personne possède les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer les fonctions du chef de quart de centrale.
La personne doit avoir exercé les fonctions de chef de quart de centrale sous la supervision d’un titulaire accrédité de ce poste pendant au moins 168 heures de quart pour confirmer, documents à l’appui, qu’elle peut s’acquitter de ces fonctions de façon compétente et en toute sécurité et ce, après avoir satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 29.2.
La personne doit avoir subi une entrevue administrée par la direction de la centrale qui confirme, documents à l’appui, qu’elle est compétente pour exercer les fonctions du chef de quart de centrale. Cette entrevue doit avoir lieu après que la personne ait satisfait à l’exigence énoncée au paragraphe 29.3.
Lorsqu’une personne ne peut être accréditée pour occuper le poste visé durant la période de validité d’un examen d’accréditation pertinent quelconque, la période de validité de l’examen en question peut, à la demande du titulaire de permis, être prolongée d’au plus un an si au moins une des conditions suivantes s’applique :
Lors d’une demande de prolongation effectuée en vertu du paragraphe 30.1, le titulaire de permis doit préciser à la CCSN :
Lorsqu’une personne ne peut être accréditée pour occuper le poste visé durant la période de validité d’un examen d’accréditation pertinent quelconque, même en tenant compte des dispositions de l’article 30.0, elle doit réussir, avant son accréditation, un autre examen d’accréditation du même type pour démontrer qu’elle possède toujours les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer les fonctions du poste visé.
Au cours de la période de validité de son accréditation, chaque opérateur de réacteur, opérateur de la tranche 0, chef de quart de salle de commande et chef de quart de centrale doit satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes 32.1 à 32.3.
Chaque opérateur de réacteur, opérateur de la tranche 0, chef de quart de salle de commande et chef de quart de centrale doit compléter fréquemment une formation visant au maintien des connaissances et des compétences nécessaires pour occuper son poste qui inclut :
Chaque opérateur de réacteur, opérateur de la tranche 0, chef de quart de salle de commande et chef de quart de centrale doit compléter une formation de recyclage qui porte sur les connaissances et les compétences nécessaires pour occuper son poste découlant :
Chaque opérateur de réacteur, opérateur de la tranche 0, chef de quart de salle de commande et chef de quart de centrale doit subir régulièrement des évaluations de ses connaissances et des évaluations pratiques formelles qui confirment, documents à l’appui, qu’il possède les connaissances et les compétences sur lesquelles a porté la formation continue.
Au cours de la période de validité de son accréditation, chaque opérateur de réacteur, opérateur de la tranche 0, chef de quart de salle de commande et chef de quart de centrale doit réussir les tests de requalification écrits et sur simulateur prévus dans le permis de la centrale.
Une personne dont l’accréditation à titre d’opérateur de réacteur, d’opérateur de la tranche 0, de chef de quart de salle de commande ou de chef de quart de centrale a été retirée peut, durant la période de trois ans suivant ledit retrait, être accréditée à nouveau pour occuper le poste en question à la même centrale si :
La personne doit avoir reçu une formation de recyclage appropriée qui porte sur les connaissances et les compétences nécessaires pour occuper le poste visé découlant des changements ou des événements qui se sont produits pendant qu’elle n’occupait pas ce poste et, notamment :
Cette formation doit comporter des évaluations des connaissances et des évaluations pratiques formelles qui confirment, documents à l’appui, qu’à la fin de sa formation, la personne possède les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer les fonctions du poste visé.
La personne doit avoir reçu une formation qui porte sur les parties de la formation initiale qu’elle doit revoir et mettre en pratique pour s’assurer qu’elle possède les connaissances et les compétences nécessaires pour occuper le poste visé de façon compétente. Le choix des points à revoir et à mettre en pratique doit reposer sur une évaluation formelle, effectuée par le titulaire de permis, des conséquences de l’absence de la personne du poste sur sa compétence.
Cette formation doit comporter des évaluations écrites et des évaluations pratiques formelles qui confirment, documents à l’appui, qu’à la fin de sa formation, la personne possède les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer les fonctions du poste visé.
La personne doit avoir accompli des exercices sur simulateur qui portent sur un nombre suffisant de situations différentes qui mettent à l’épreuve son aptitude à poser des diagnostics et à régler des problèmes pour s’assurer qu’elle possède les connaissances et les compétences nécessaires pour occuper le poste visé de façon compétente. Le choix des exercices à accomplir doit reposer sur une évaluation formelle, effectuée par le titulaire de permis, des conséquences de l’absence de la personne du poste sur sa compétence.
Cette formation doit comporter des évaluations formelles sur simulateur qui confirment, documents à l’appui, qu’à la fin de sa formation, la personne est capable de poser des diagnostics et de régler des problèmes conformément aux fonctions du poste visé.
Les exigences relatives à la formation énoncées aux paragraphes 34.1 à 34.3 doivent être satisfaites durant la période d’un an qui précède la date de l’obtention d’une nouvelle accréditation.
La personne doit avoir réussi des tests de requalification sur simulateur qui équivalent, en nombre et en types de tests, à ceux prévus dans le permis de la centrale qu’elle aurait dû subir au cours de la période de retrait de l’accréditation si elle était demeurée en poste.
La personne doit avoir réussi, au cours de la période de deux ans qui précède la date de l’obtention d’une nouvelle accréditation, un test de requalification écrit qui satisfait aux conditions prévues dans le permis de la centrale.
La personne doit avoir exercé les fonctions du poste visé sous la supervision d’un titulaire accrédité de ce poste pendant le nombre de quarts que le titulaire de permis juge nécessaire pour confirmer, documents à l’appui, que la personne peut s’acquitter de ces fonctions de façon compétente et en toute sécurité.
La personne doit avoir subi une entrevue administrée par la direction de la centrale qui confirme, documents à l’appui, qu’elle est compétente pour exercer les fonctions du poste visé. Cette entrevue doit avoir lieu après que la personne ait satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 34.1 à 34.7.
Une personne dont l’accréditation à titre d’opérateur de réacteur, d’opérateur de la tranche 0, de chef de quart de salle de commande ou de chef de quart de centrale a été retirée il y a plus de trois ans peut être accréditée à nouveau pour occuper le même poste à n’importe quelle centrale si :
Accréditation
Attestation écrite de la Commission ou d’un fonctionnaire désigné par la Commission à l’effet qu’une personne est compétente pour exercer les fonctions d’un poste donné mentionné dans le permis d’une centrale nucléaire.
Approche systématique à la formation
Approche logique de la formation qui comprend les étapes suivantes :
CCSN
La Commission canadienne de sûreté nucléaire. La CCSN désigne l’organisation en général qui comprend à la fois le personnel et les membres de la Commission.
Centrale nucléaire ou centrale
Toute installation comportant un réacteur à fission construit pour produire de l’électricité à l’échelle commerciale. Une centrale nucléaire est une installation nucléaire de catégorie IA, selon la définition donnée dans le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I. Lorsqu’un permis est délivré pour plusieurs réacteurs, le terme centrale englobe tous les réacteurs visés dans le permis.
Chef de quart de centrale
Personne qui, dans une centrale nucléaire, a la responsabilité de superviser directement l’exploitation de la centrale et de s’assurer que les opérations et l’entretien sont conformes au permis, aux politiques et aux procédures de la centrale ainsi qu’aux exigences touchant l’exploitation de la centrale stipulées dans les lois, les règlements, les normes et les codes pertinents. Le chef de quart de centrale est le représentant de la direction de la centrale pour un quart de travail donné.
Chef de quart de salle de commande
Personne qui, dans une centrale nucléaire à plusieurs tranches, a la responsabilité, face au chef de quart de centrale, de veiller à ce que les membres du personnel de la salle de commande principale accomplissent leurs fonctions en toute sûreté, dans les limites de leurs pouvoirs, et de s’assurer que la conduite des opérations dans la salle de commande principale est conforme au permis, aux politiques et aux procédures de la centrale.
Commission
Les membres de la Commission qui constituent le volet tribunal de la CCSN.
Expérience en centrale
L’expérience acquise dans une centrale nucléaire lors de la mise en service, des essais de démarrage initial ou de l’exploitation qui est pertinente pour le poste pour lequel une personne tente d’être accréditée.
Expérience pertinente
Expérience acquise dans l’exécution de tâches reliées à celles du poste pour lequel une personne tente d’être accréditée.
Formation en milieu de travail
Formation suivie dans le milieu de travail réel pour acquérir les connaissances et les compétences professionnelles nécessaires.
Installation nucléaire
Toute installation visée par la définition de l’expression « Installation nucléaire » à l’article 2 de la LSRN.
Institution reconnue
Institution canadienne à charte fédérale ou provinciale ou institution étrangère dont les diplômes sont acceptés par une institution ou une université canadienne reconnue.
LSRN
La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Opérateur de la tranche 0
Personne qui, dans une centrale nucléaire à plusieurs tranches, est responsable de l’exploitation et de la surveillance d’un groupe de systèmes de sûreté et de systèmes fonctionnels communs à tous les groupes réacteurs à partir des panneaux de contrôle de la tranche 0 de la salle de commande principale, conformément au permis, aux politiques et aux procédures de la centrale.
Opérateur de réacteur
Personne qui, dans une centrale nucléaire, est responsable de l’exploitation et de la surveillance des systèmes d’un groupe réacteur à partir de la salle de commande principale, conformément au permis, aux politiques et aux procédures de la centrale.
Permis
Permis délivré par la Commission visant la construction, l’exploitation ou le déclassement d’une centrale nucléaire.
Responsable technique de la radioprotection
Personne qui, dans une centrale nucléaire, a la responsabilité d’interpréter les règlements, les politiques et les procédures applicables à la radioprotection et de donner les approbations requises, au besoin.
Simulateur pleine échelle
Un simulateur qui peut modéliser précisément le fonctionnement des systèmes d’une centrale nucléaire particulière dans des conditions d’exploitation normales, anormales et en cas d’accidents. Le simulateur comporte une reproduction des panneaux de contrôle de la salle de commande principale de la centrale qui permet aux opérateurs de piloter les systèmes simulés comme s’ils se trouvaient dans la véritable salle de commande.
Titulaire de permis
Le titulaire d’un permis délivré par la Commission, visant la construction, l’exploitation ou le déclassement d’une centrale nucléaire.
Université reconnue
Université canadienne à charte fédérale ou provinciale ou université étrangère dont les diplômes sont acceptés par une université canadienne reconnue.